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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 22 sept. 2025, n° 2025016585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016585 PC : 2025/954
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 septembre 2025 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [Z] [S]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/09/2025 devant Monsieur Philippe DAGORNO, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* Monsieur [Z] [S],
Né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (IRAN), de nationalité française, Domicilié et exploitant désormais au [Adresse 1],
Comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 août 2025, Monsieur [Z] [S] a déclaré, par voie postale, être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel, dûment convoqués également.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la demande :
Il ressort des articles R. 640-1 et R. 631-1 du code de commerce que la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale.
Une telle demande pouvant par ailleurs être effectuée par le biais du portail du « tribunal digital », conformément à l’article 748-1 du code de procédure civile, complété par l’arrêté du 09/02/2016.
En la matière, la sanction de la saisine de notre juridiction par voie postale est une fin de non-recevoir.
Le tribunal considérera toutefois que la présence de Monsieur [Z] [S], à l’audience du 18/09/2025, ce dernier confirmant sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, régularise cette fin de non-recevoir.
Ainsi, dans la mesure où la cause générant la fin de non-recevoir a disparu au moment où ce tribunal statue, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande effectuée par voie postale sera écartée.
Sur le fond :
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 792 100 745 et a déclaré exercer l’activité suivante : ecommerce : vente de portes de garages sectionnelles motorisées.
Son établissement est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur [Z] [S].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l’entreprise débitrice n’emploie aucun salarié, et a réalisé un chiffre d’affaires de 116 554 euros lors de son exercice social clos le 31/12/2024.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif professionnel exigible déclaré est évalué à la somme de 14 965 € pour un actif disponible professionnel déclaré insuffisant (solde du compte bancaire débiteur de 1 100 euros, avec un découvert autorisé de 1 500 euros).
Le débiteur complète par ailleurs sur l’audience sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire indiquant explicitement ne pas avoir de dettes personnelles auxquelles il ne peut faire face, à date.
Monsieur [Z] [S] ne sollicite alors que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et ne fait aucune demande au titre d’un éventuel surendettement.
Il résulte des débats et informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Monsieur [Z] [S] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Un plan de redressement est envisageable.
Il ressort des éléments contenus dans la demande d’ouverture de l’entreprise individuelle et de ses déclarations à l’audience et après examen de son actif personnel et des dettes recouvrables sur cet actif, qu’elle ne se trouve pas en situation de surendettement.
En conséquence, en application de l’article L. 681-2 II du code de commerce, il y a lieu d’ouvrir une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel.
Il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 01 août 2025, date à
laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible (dettes sociales) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
Déclare recevable la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de Monsieur [Z] [S],
Entendu le débiteur en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel (article L. 681-2 du code de commerce) à l’égard de : Monsieur [Z] [S] Né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (IRAN), de nationalité française, [Adresse 1] Siren : 792100745
Désigne Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire, et Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 01 août 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [E], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la Monsieur [Z] [S] devra se présenter au tribunal devant le jugecommissaire (2ème étage), le 23/10/2025 à 15H00 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 06 novembre 2025 à 10H00, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15
du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne la SCP BENDENOUN – BARTHE – LERISSON, [Adresse 3], pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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