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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 avr. 2025, n° 2025F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle : 2025F42
Numéro de PC : 2025RJ12
Date d’audience : 11 avril 2025
Procédure : La SAS 2M&CO [Adresse 1]
SIREN : 952594943
Activité : Activité de holding
Débats à l’audience du 11 avril 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Marc PLATON Pour les débats: Ministère public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS 2M&CO et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur au cours de cette deuxième période afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l’activité et l’élaboration d’un projet de plan.
C’est la raison pour laquelle la SAS 2M&CO a été appelée à comparaître le 11 avril 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Madame [K] [U] [S] était comparante et assistée par Maître CLEMENT-GABELLA Anaïs.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L.621-3 du code du commerce que :
Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public
En l’espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au maintien de la période d’observation,
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation, compte tenu des premiers signes d’amélioration et des actions initiées par les dirigeantes de l’entreprise.
Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation et a insisté sur la nécessité, pour les dirigeantes, de collaborer avec le mandataire judiciaire.
Il résulte ainsi des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article susvisé sont réunies ;
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 19 août 2025,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce ;
Vu le jugement du fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 19 août 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
vendredi 11 juillet 2025 à 15 heures 00.
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
une situation de trésorerie
un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce
une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde
un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Le Greffier Monsieur Jean-Vincent ACHARD Maître Matthieu FAUVEL un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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