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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 mars 2025, n° 2025F00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
2025F00016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 MARS 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 février 2025 à 14 h.
PRESIDENT d’audience : Monsieur Nathalie PISCHEDDA, Présidente.
JUGES : Messieurs Bernard DELALLEAU, Gérard TROCELLIER, Vincent BOITEL, Christophe PILLARD JUGES,
Assistés à l’audience de Maître Georges BERNARD, greffier,
JUGES AYANT DELIBERE : Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Bernard DELALLEAU et Gérard TROCELLIER
ENTRE :
La société EUROVIA PICARDIE
SA immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 404 164 121, dont le siège social est situé [Adresse 3],
Ayant pour avocat plaidant : Maître Yann BOURHIS, avocat au Barreau de Beauvais, membre de la SCP [H] & Associés, domicilié [Adresse 1]
Comparante par Maître Yann BOURHIS
ET :
La société DU POTIS
SAS immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 822 342 192, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Non Comparante
**********************
LES FAITS
La société EUROVIA PICARDIE expose dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour de plus amples détails, que suivant lettre d’engagement, la société DU POTIS a confié à la société EUROVIA PICARDIE le lot VRD dans le cadre d’un marché de viabilisation de 10 parcelles à [Localité 4] et ce, pour un montant de 234.755,76€.
Les travaux ont été achevés en fin d’année 2021 et, à cette occasion, la société EUROVIA PICARDIE a adressé pour solde deux factures les 29 octobre 2021 et 16 décembre 2021, d’un montant respectif de 36.102,60€ TTC et 5.949,60€ TTC, soit un total de 42.052,20€ TTC.
Par ailleurs, par LRAR du 19 avril 2022, la société EUROVIA PICARDIE a demandé à la société DU POTIS de bien vouloir procéder à la réception des travaux.
Face au silence de la société DU POTIS, la société EUROVIA PICARDIE lui a adressé le 9 juin 2022 une première mise en demeure d’avoir à lui payer le montant des factures.
Suite à une sommation d’avoir à payer lesdites sommes en date du 4 janvier 2023, la société DU POTIS a indiqué, par lettre du 9 janvier 2023, que les fonds nécessaires au paiement du solde du marché seraient séquestrés chez le notaire dans l’attente de la levée des réserves et ce, alors même qu’il n’y avait jamais eu de réception formalisée.
Dans cette même lettre, la société DU POTIS invitait alors la société EUROVIA PICARDIE à se rapprocher du maitre d’œuvre, la société 49° NORD et celle-ci a indiqué à la société EUROVIA PICARDIE que les reprises concernaient la pose et la fourniture d’un caniveau à grille.
La société EUROVIA PICARDIE a accepté de procéder aux travaux nécessaires.
Par mail du 28 mars 2024, le maitre d’œuvre a alors adressé à la société EUROVIA PICARDIE un PV de réception sans réserve de son lot.
Si la société EUROVIA PICARDIE l’a signé et renvoyé au Maitre d’œuvre dès le lendemain, tel n’a pas été le cas du maitre d’ouvrage, qui par la même occasion n’a toujours pas entendu payer les factures.
Le 13 juin 2024, dans un souci de règlement amiable du litige, et par la voix de son conseil, la société EUROVIA PICARDIE a adressé une ultime sommation de payer lesdites sommes.
Face au refus persistant de la société DU POTIS d’honorer ses dettes, la société EUROVIA PICARDIE n’a alors pas d’autre choix que de saisir la juridiction de céans afin d’en obtenir le paiement.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 14 janvier 2025, la société EUROVIA PICARDIE a fait délivrer assignation à la société DU POTIS à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
CONDAMNER la société DU POTIS à payer à la société EUROVIA PICARDIE la somme de 42.052,20€ TTC et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2022 présentée le 13 juin 2022 et subsidiairement à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024 délivrée par la SCP BACLET & QUIGNON.
CONDAMNER, outre aux entiers dépens, la société DU POTIS à payer à la société EUROVIA PICARDIE la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du CPC.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société EUROVIA PICARDIE, lors de l’audience du 25 février 2025, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation
La société DU POTIS dûment convoquée, ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
Il sera statué par jugement par défaut et en premier ressort à son encontre.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La société EUROVIA PICARDIE demande au Tribunal de condamner la société DU POTIS à régler à la somme de 42.052,20€ TTC au titre du règlement des factures n° F131A142.21.18002792 et F131A142.21.18003799
Au soutien de sa demande, elle produit les éléments suivants :
Lettre d’engagement du 18.09.2017
Facture du 29.10.2021 de 36.102,60€ TTC
Facture du 16.12.2021 de 5.949,60€ TTC
Lettre RAR du 19.04.2002 d’EUROVIA PICARDIE à la société DU POTIS
Mise en demeure RAR du 09.06.20022 d’EUROVIA PICARDIE à la société DU POTIS
Lettre du 09.01.2023 de la société DU POTIS à EUROVIA PICARDIE
Mail du 28.03.2024 du maitre d’œuvre
PV de réception sans réserve du 28.03.2024
Sommation de payer du 13.06.2024 délivrée par la SCP BACLET & QUIGNON
Attestation de Maitre [E] du 23.11.2027
Elle expose que la société DU POTIS reste devoir la somme de 42.052,20€ TTC et que rien de justifie l’absence de paiement.
La société EUROVIA PICARDIE a exécuté l’ensemble de ses prestations et, au vu du PV de réception sans réserve établi le 28.03.2024 par le maitre d’œuvre, aucune malfaçon ou inexécution ne peut lui être reprochée.
Il est à préciser, qu’il aura fallu plus d’un an pour que la société DU POTIS ne réagisse à la mise en demeure de la société EUROVIA PICARDIE et ce, pour lui indiquer qu’il y aurait des « réserves », alors même qu’elle n’avait pas déféré à la demande de réception d’EUROVIA PICARDIE et qu’elle devait se diriger vers le maitre d’œuvre.
Néanmoins, la société DU POTIS ne pouvait retenir la totalité de cette somme, l’éventuelle retenue de garantie pour la levée des réserves ne pouvant excéder 5% du montant total du marché, qui s’élevait à 234.755,76€, soit 11.737,79€ tout au plus.
Par ailleurs, dans la réponse du 09.01.2023, la société DU POTIS faisait référence à une somme consignée chez le Notaire pour la bonne exécution des travaux d’EUROVIA PICARDIE. Or, cette attestation datait du 23.11.2017 et visait une somme consignée de 38.770,08€ TTC pour la réalisation des travaux de finition du lotissement, ce qui ne concernait pas en soi les travaux d’EUROVIA PICARDIE.
La société DU POTIS se devait donc de payer le solde des travaux à la société EUROVIA PICARDIE.
Sur ce le Tribunal,
Il ressort des pièces produites que la société EUROVIA PICARDIE a exécuté les travaux conformément au marché conclu avec la société DU POTIS.
Aucun élément ne vient établir la réalité de malfaçons ou d’un manquement contractuel qui justifierait une retenue de paiement.
Aucune réserve n’a été portée à la connaissance du maitre d’œuvre.
La société DU POTIS ne peut dès lors légitimement retenir le paiement des sommes dues, d’autant que l’hypothèse d’une retenue de garantie ne saurait excéder 5 % du montant du marché, soit 11.737,79 €, alors que la somme réclamée s’élève à 42.052,20 €.
En conséquence,
Qu’il convient de dire la société EUROVIA PICARDIE recevable et bien fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société EUROVIA PICARDIE demande au Tribunal de condamner la société DU POTIS à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de l’article 696 du CPC, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. Qu’il convient en conséquence de la condamner la société DU POTIS à payer à la société EUROVIA PICARDIE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la société EUROVIA PICARDIE recevable et bien fondée en sa demande.
CONDAMNE la société DU POTIS au paiement de la somme de 42.052,20€ TTC au titre du règlement des factures n° F131A142.21.18002792 et F131A142.21.18003799, assorti des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil à compter du 13 juin 2024,
CONDAMNE la Société DU POTIS à régler à la Société EUROVIA PICARDIE la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57,23€ TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA Présidente d’audience, Présidente du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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