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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 5 sept. 2025, n° 2025J00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 25 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* La SAS LAURA EMBALLAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
en personne
ЕТ – La SARL ALPES DISTRI CLUB MEDICAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 85,57 € HT, 17,11 € TVA, 102,68 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/09/2025 à La SAS LAURA EMBALLAGES
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La societé ALPES DISTRI CLUB MEDICAL, qui exerce une activité d’achat, vente, location et représentation de tout matériel médical et paramédical, a acquis auprès de société LAURA EMBALLAGES un fonds de commerce situé [Adresse 3] aux fins d’exercer son activité.
Le local dans lequel est situé le fonds est divisé en deux parties, l’autre partie étant exploitée par la société LAURA EMBALLAGES, propriétaire des murs et vendeur du fonds.
Depuis le 17 juillet 2023, la société LAURA EMBALLAGES a refacturé l’électricité à la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL.
Cette dernière estimant que la société LAURA EMBALLAGES n’est pas fondée à lui refacturer les charges d’électricité, et plusieurs discussions avec la bailleresse n’ayant pas abouti, elle a cessé de régler les factures.
La mise en demeure adressée le 8 janvier 2025 étant restée sans effet, la société LAURA EMBALLAGES à coupé l’électricité dans le local exploité par la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL.
Des discussions ont eu lieu entre les parties, à la suite desquelles la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL a payé la somme de 1 337.22 € en règlement de la facture 202401, émise le 09/02/2024. Cette facture regroupe les factures 202308, 202309 et de nouveau 202401.
Elle n’a cependant pas réglé la facture datée du 14/10/2024 pour un montant de 395.90 euros.
Sur requête de la société LAURA EMBALLAGES en date du 26/02/2025, le président du tribunal de commerce de Gap a rendu le 27/02/2025, une ordonnance, signifiée le 18/03/2025 faisant injonction à la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL de payer la somme de 395.90 €, outre frais accessoires et dépens.
La société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL a formé opposition à ladite ordonnance, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du tribunal de commerce de Gap le 25 avril 2025.
Elle avait précédemment déposé son courrier d’opposition à l’accueil du tribunal judiciaire de Gap en date du 16 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l’audience publique du 15 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société LAURA EMBALLAGES a sollicité du tribunal la condamnation de la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL à lui payer la somme de 395.90 euros, au titre de la facture 202409 du 14/10/2024.
En réplique et à l’appui de son opposition, la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL sollicite le rejet de la demande en paiement de la société LAURA EMBALLAGES, faisant mention d’un litige relatif à la pose et à l’emplacement du compteur électrique, ainsi qu’à la facturation de la consommation de locaux exploités par la bailleresse.
SUR CE :
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée » ;
L’article 1416 du même code précise que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » ;
Il apparaît que l’opposition de la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL a été transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 25 avril 2025 ;
Que la signification de l’ordonnance, expressément visée dans ladite opposition, a été réalisée en date du 18 mars 2025 ;
Que le greffe du tribunal de commerce de Gap ayant accusé réception du courrier d’opposition formée par la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL le 25 avril 2025, il y a lieu de constater que le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile n’a pas été respecté ;
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’opposition formée par la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL.
Les dépens seront à la charge de la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Gap en date du 27/02/2025 ; Vu l’opposition à ladite ordonnance recue au greffe le 25 avril 2025 ;
Vu l’opposition à ladite ordonnance reçue au greffe le 25 avril 2025 ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL ;
CONDAMNE la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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