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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 août 2025, n° 2024F00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F00923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/08/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F923 Procédure 2024RJ0196
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [A] [Q] [Adresse 1] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de son conseil Me Lucas DEGOMME
Date d’ouverture : 15 mai 2024 Juge-Commissaire : Monsieur Loïc LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [P] [W] Liquidateur judiciaire : Maître [T] [J]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 juillet 2024 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2025. Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* Monsieur David CABANES, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 08/07/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de Monsieur [A] [Q] et il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe, Maître [T] [J] demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif que le débiteur serait propriétaire d’un terrain sur la commune d’ETREMBIERES dont le produit de la vente, pour laquelle Me [K] [X] a été nommé afin d’y procéder, entrerait dans le champ de la liquidation ;
Attendu que Monsieur [A] [Q] par l’intermédiaire de son conseil expose que le bien immobilier dont il est présentement question est un terrain à bâtir sur lequel a été construite la résidence principale du débiteur et doit en conséquence être écarté de cette procédure en application de l’article L. 526-1 alinéa 1 er du code de commerce lequel dispose que l’immeuble où est fixée la résidence principale du débiteur demeure insaisissable par les créanciers professionnels de la personne ;
Attendu que pour étayer son argumentaire, le conseil du débiteur a sollicité une note une délibéré que le président a autorisée et par laquelle il est justifié de l’acquisition d’un terrain à bâtir au 16/02/2017 et de l’occupation de locaux au moyen de factures de consommation ;
Attendu toutefois que le tribunal relève que l’acte notarié du 16/02/2017 indique que le terrain à bâtir est situé [Adresse 3] à ETREMBIERES et que les factures de consommation concernent une adresse située [Adresse 4] à ETREMBIERES ;
Attendu qu’en conséquence, il n’est pas établi que la résidence principale est située sur le terrain à bâtir que liquidateur entend vendre pour les besoins de la liquidation ;
Qu’il y a lieu d’accéder à la demande du liquidateur et de proroger le délai de clôture de la procédure afin de déterminer le sort dudit terrain ;
Attendu qu’il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de Me [T] [J], Le débiteur dûment convoqué ;
DANS la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [A] [Q],
DIT qu’il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
FIXE à 4 mois à compter du présent jugement le nouveau délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
FIXE au 24/11/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 24/11/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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