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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 avr. 2025, n° 2025J00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00004 – 2509400006/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 14 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 07 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La SA BANQUE CIC EST
2025J4 [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par
Maître [B] Marc -
[Adresse 2]
* Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/04/2025 à Me ANSELMETTI Marc
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La SAS [D] ENTRETIENS SERVICES, immatriculée au RCS d’Epinal sous le n° 838 988 571, a sollicité en date du 29 mars 2018 l’ouverture d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] 01 dans les livres de la SA BANQUE CIC EST.
Le 13 mars 2019, Monsieur [L] [D] a consenti à la SA BANQUE CIC EST un cautionnement solidaire en garantie de l’ensemble des engagements de la société [D] ENTRETIEN SERVICES, pour la somme de 5 000,00 €.
Par courrier du 10 novembre 2022, la SA BANQUE CIC EST a notifié à la société [D] ENTRETIEN SERVICES la dénonciation du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 01, définitivement clôturé au 12 janvier 2023.
Par courrier du 2 février 2023, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [D] [L], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 1 575,85 €, outre intérêts jusqu’à parfait paiement.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 17 novembre 2023, la société [D] ENTRETIEN SERVICES a été condamnée à payer la somme litigieuse à la SA BANQUE CIC EST, outre une somme au titre d’un prêt garanti par l’Etat.
La société [D] ENTRETIEN SERVICES ayant été placée en liquidation judiciaire avant que la demanderesse n’ait pu faire exécuter ladite décision, elle a procédé à sa déclaration de créance le 25 septembre 2024.
La mise en demeure adressée à Monsieur [L] [D] étant restée infructueuse, la SA BANQUE CIC EST a, suivant acte en date du 14 janvier 2024, assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de :
* Condamner Monsieur [L] [D] à verser la somme de 1 617,45 € ;
* Assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2023 ;
* Condamner Monsieur [L] [D] à verser la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société CIC EST ;
* Condamner Monsieur [L] [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, Monsieur [L] [D] était non comparant.
SUR CE :
L’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparait que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 14 janvier 2025, Maître [I] [N], commissaire de justice à [Localité 3], atteste avoir signifié l’assignation à Monsieur [L] [D] ;
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [L] [D] ne s’est pas présenté ni personne pour lui ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.
Par conséquent, le tribunal déclarera la SA BANQUE CIC EST recevable en ses demandes. Qu’il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien fondé des demandes :
A l’appui de sa demande, la SA BANQUE CIC EST produit notamment le contrat portant ouverture du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] 01, le courrier de dénonciation dudit compte en date du 10 novembre 2022, l’engagement de caution de Monsieur [L] [D] et les mises en demeure lui ayant été adressées, faisant état de sa dette à l’égard de la demanderesse pour la somme de 1 617.45 euros au titre de son engagement de caution ;
En l’absence d’éléments contradictoires, les documents produits et moyens soulevés apparaissant suffisamment probants, il a lieu dans ces conditions de faire droit à cette demande en statuant dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ;
DECLARE la SA BANQUE CIC EST recevable et fondée en ses demandes,
Par conséquent,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 617,45 € au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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