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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 16 juin 2025, n° 2024037021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL JACQUES MONTA – Maître Jacques MONTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037021
ENTRE :
M. [S] [B], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de M. Pierre-Louis ROUYER, Avocat (E1508) et comparant par le Cabinet JB AVOCATS – Me Justin BEREST, Avocat (P0209).
ET :
SAS AUTOMOBILE INTELLIGENCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Pontoise n° B 821 976 701
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Baptiste DURIEZ, Avocat (A518) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA – Me Jacques MONTA, Avocat (D546).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
M. [B], ci-après M. [B]. est un des fondateurs de la société AUTOMOBILE INTELLIGENCE, ci-après AI, en 2016. Il détenait au départ 35% des actions.
Le 27 septembre 2018, M. [B] a cédé une grande partie de ses actions à 3 investisseurs. Il a été convenu que M. [B] serait embauché comme salarié, et accorderait aux cessionnaires une option d’achat de ses actions restantes.
Le 27 mars 2019, les 6 associés ont signé un pacte d’associés, prévoyant notamment :
* Des clauses de rachat d’actions de M. [B] selon des conditions de good leaver / bad leaver,
* Une clause d’exclusivité et de non-concurrence, cette dernière stipulant que chaque personne-clé (dont M. [B]) s’engageait à ne pas exercer d’activité concurrente à Al pour une durée de 18 mois, contre versement d’un demi-salaire pendant 12 mois. Il était prévu que Al pouvait renoncer à cette clause.
Concomitamment, M. [B] a été embauché comme Directeur des Operations d’Al le 1 er avril 2019, dans le cadre d’un CDI.
Le 11 mars 2020, le president d’Al a réuni un Comité de Suivi, pour se prononcer notamment sur le licenciement de M. [B], selon deux options. Les deux options prévoyaient explicitement de ne pas appliquer à M. [B] la clause de non-concurrence.
M. [B] a assisté au Comité en tant qu’invité, sauf pour la partie traitant de son licenciement.
M. [B] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 14 mars 2020. Après des négociations infructueuses, le 12 octobre 2020, les associés ont exercé leur option d’achat des actions de M. [B] selon les conditions d’un bad leaver, pour 26 000 €.
Par la suite, M. [B] a :
* Saisi le Conseil des prud’hommes, qui a partiellement fait droit à ses demandes, et requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Assigné ses anciens associés devant ce tribunal, contestant la qualification de bad leaver. Le tribunal a accueilli cette demande, et le jugement a été confirmé en appel, le 25 avril 2024, et exécuté.
Le 29 avril 2024, M. [B] a adressé à AI une mise en demeure de lui payer son indemnité de non-concurrence, en application du pacte d’associés, affirmant ne pas avoir été informé que la clause avait été levée.
Al a rejeté sa demande.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 11 juin 2024, notifié selon l’article 659 du CPC, M. [B] a assigné Al devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 24 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions, M. [B] demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [B] en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société AUTOMOBILE INTELLIGENCE à verser la somme de 44.821,56 euros à Monsieur [B] au titre de l’indemnité de nonconcurrence;
* CONDAMNER la société AUTOMOBILE INTELLIGENCE à verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
* REJETER l’intégralité des demandes de la société AUTOMOBILE INTELLIGENCE ;
* CONDAMNER la société AUTOMOBILE INTELLIGENCE à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AUTOMOBILE INTELLIGENCE aux entiers dépens.
A l’audience du 21 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, Al demande au tribunal de :
A titre principal.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [S] [B],
A titre reconventionnel
CONDAMNER Monsieur [S] [B] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au profit de la société Automobile Intelligence au titre de l’abus du droit d’agir en justice,
En tout état de cause.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [S] [B] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au profit de la société Automobile Intelligence au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 21 mars 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 9 mai 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
M. [B] avance les moyens suivants :
* L’indemnité de non-concurrence est une obligation contractuelle, découlant de l’article 17 du pacte d’associés régulièrement conclu. L’indemnité associée est traitée dans le point 17.4 du même pacte.
* La défenderesse n’a jamais informé M. [B] qu’il était libéré de son engagement. Au contraire, le projet de contrat en cours de négociation à la suite de son licenciement pour traiter du rachat de ses actions prévoyait explicitement une obligation de non-concurrence de 9 mois.
* Contrairement aux affirmations de la défenderesse, M. [B] n’est pas revenu au Comité de Suivi après l’avoir quitté au moment où se traitait la question de son licenciement
M. [B] n’a pris connaissance du PV du Comité de Suivi que dans le cadre de la procédure devant ce tribunal en 2022.
* Al ne produit aucune pièce prouvant que M. [B] avait été informé de la levée de son engagement. En application de l’article 1353 du code civil, l’indemnité est due.
* La jurisprudence récente permet d’établir son montant à 44 821.56 €.
En outre. M. [B] réclame 2000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, préjudice financier et moral.
En réponse, Al avance que :
M. [B] réclame l’exécution d’une obligation dont il est incapable de prouver l’existence, puisqu’elle n’existe pas. L’article 17.4 du pacte prévoit explicitement que la société peut renoncer à imposer l’engagement de non-concurrence par décision du Comité de Suivi à la majorité renforcée. En l’espèce, la renonciation était prévue dans tous les cas de figure de licenciement, et la décision unanime.
* Cet article ne requiert nullement une notification de la décision.
* Il est faux de soutenir que M. [B] n’aurait pas été informé de cet aspect de la décision concernant son licenciement.
* Il est revenu en séance, et a assisté à la fin de la réunion,
* Il n’est pas crédible qu’il se soit désintéressé d’une décision aussi déterminante que celle de son licenciement,
* La levée de son engagement figurait dans les 2 options soumises au Comité, qui figuraient dans la convocation au Comité, convocation qui lui avait été adressée,
* Tous les membres présents ont souhaité attester que M. [B] avait eu parfaite connaissance de l’ensemble de la décision.
* Les négociations infructueuses sur le rachat de ses actions n’ont aucune valeur probante.
Par ailleurs, AI :
* Soutient que sa demande n’a aucun caractère abusif, son refus étant justifié,
* À titre reconventionnel, demande que M. [B] soit condamné pour abus du droit d’ester en justice, puisqu’il a exercé sciemment une action infondée. M. [B] a lancé cette procédure 4 ans après les faits, par pure vindicte personnelle.
Al demande en tout état de cause au tribunal d’écarter l’exécution provisoire
SUR CE,
Sur la demande d’indemnité
Le tribunal relève que la question essentielle posée par cette instance est celle de l’information détenue par M. [B] sur la levée de son engagement de non-concurrence, en lien avec son licenciement.
1- Le tribunal rappelle d’abord la convocation au Comité de Suivi du 11 mars 2020, qui présentait dans son point 6 le projet de licenciement de M. [B], et demandait au Comité de choisir entre 2 options
Option 1 :
Le Président est autorisé … à licencier M. [B] et à le déclarer bad leaver…
Le comité de suivi demande au Président, dans cette hypothèse, de ne pas exercer la Clause de non-concurrence ….
Option 2 :
Le Président est autorisé … à licencier M. [B] pour motif réel et sérieux.
Le comité de suivi demande au Président, dans cette hypothèse, de ne pas exercer la clause de non-concurrence …
Dans cette hypothèse, le comité de suivi demande au Président … de mettre en place … le contrat d’achat et de vente d’actions visé ci-dessous… avant le mardi 17 mars 2020. A défaut, … l’option 1 … s’appliquera.
S’ensuivait une présentation du contrat, et des engagements que devait prendre M. [B], où figurait notamment :
« Entre la fin de son préavis et le 31 mars 2021:
Pas de concurrence, ni support, aide, conseil à un concurrent ».
Le tribunal retient que cette convocation, que M. [B] ne nie pas avoir reçue, levait explicitement dans tous les cas l’engagement de non-concurrence, et ne la réintroduisait que partiellement, mais seulement dans le cadre d’un contrat de rachat, à condition qu’il soit signé avant le 17 mars 2020.
Il retient aussi que M. [B] ne peut prétendre que les négociations postérieures au [B] sur le projet de contrat étaient trompeuses, ou de nature à l’induire en erreur, quant à cette levée.
* 2- Le tribunal constate que le procès-verbal du Comité de Suivi est tout aussi explicite.
* 3- Le tribunal retient encore que M. [B] ne nie plus au cours des débats être retourné en Comité après sa sortie temporaire, et ne nie pas avoir été informé de la décision prise et de l’option retenue par le Comité sur la modalité de son licenciement.
À cet égard, le tribunal retient les attestations régulièrement établies, unanimes, des associés participant au Comité de suivi, qui établissent que :
* Avant sa sortie, le Président a présenté de façon exhaustive les options en débat,
* Après sa rentrée, le Président a informé M. [B] in extenso de la décision prise et de l’option retenue.
* 4- Enfin, le tribunal relève que, de sa propre admission, M. [B] avait, au plus tard en 2022, connaissance officielle du procès verbal du Comité de suivi, mais qu’il a attendu avril 2024 pour réagir à cette information essentielle.
L’article 1353 du code civil exige que celui qui se prétend libéré d’une obligation le prouve. La Cour de cassation admet régulièrement que la preuve d’une levée de clause de nonconcurrence peut résulter d’éléments divers, dès lors qu’ils démontrent une volonté claire et non équivoque de la société, et que le salarié en a été informé loyalement.
En l’espèce, le tribunal dit que la société a suffisamment prouvé la levée de la clause, et son information à M. [B].
L’examen de l’ensemble des pièces établit la bonne foi de la société. Sur la question particulière de la force probante des attestations, la Cour de cassation l’admet, même lorsque les témoins sont intéressés au jugement, lorsque les attestations sont concordantes, et viennent corroborer des documents écrits préexistants. Le tribunal dit que c’est le cas en l’espèce. Il relève aussi que les témoins sont des associés, et ne sont pas sous l’autorité hiérarchique du Président.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [B] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle relative à la résistance abusive.
Sur les autres demandes d’Al
Le tribunal ne retiendra pas que M. [B] a abusé de son droit d’ester en justice, et déboutera AI de sa demande reconventionnelle.
Sur l’exécution provisoire.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, Il dira qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, AI a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [B] à lui verser la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
M. [B] succombant, le tribunal le déboutera de ses demandes d’article 700 du CPC, et le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande principale d’indemnité de non-concurrence ;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SAS AUTOMOBILE INTELLIGENCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
* CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09/05/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 16/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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