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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 10 juin 2025, n° 2024F01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N• de RG : 2024F01820
N• MINUTE : 2025F01611
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* NRC CONSEIL – MME [B] [I] [Adresse 1] Représentant légal : Mme [B] [I], comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
* SAS VISION 2 BATIMENT [Adresse 2] Enseigne : MK POSE Représentant légal : M. [O] [J] [D], Président, [Adresse 3] comparant par Me Azia Mumtaz TAJ [Adresse 4] [Courriel 1] (93BB181)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MONVOISIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025
et délibérée le 5 mai 2025 par :
Président : M. Christian LAPLANE
Juges : Juges : M. Dominique MONVOISIN
Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
NRC CONSEIL – Mme [I] [B], (ci-après « NRC CONSEIL »), intervenant en tant qu’entrepreneur individuel (EIRL), immatriculé SIRET 827 761 677 et domicilié au [Adresse 1], a proposé en mars 2022 une prestation de formation à la SAS VISION 2 BÂTIMENT, immatriculée au RCS à Bobigny sous le n° 521 558 288, dont le siège social est sis au [Adresse 2] et qui exerce plus particulièrement une activité de travaux de peinture et de vitrerie.
Cette prestation d’un montant de 3 600 euros TTC (formation portant sur la « mise en place d’une stratégie efficace aux appels d’offres ») qui s’est déroulée sur 2 jours en juillet 2022 a donné lieu à émission par NRC CONSEIL d’une facture n°22-07-226 du 27 juillet 2022 à hauteur du montant précité.
Le 24 janvier 2023, NRC CONSEIL, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a mis en demeure VISION 2 BÂTIMENT de lui régler le montant de 3600 euros.
En l’absence de réception du règlement attendu, NRC CONSEIL a déposé le 20 août 2023 une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de Bobigny qui a rendu une ordonnance le 14 septembre 2023 enjoignant à VISION 2 BÂTIMENT de payer en principal à NRC CONSEIL la somme de 3 600 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par commissaire de justice à VISION 2 BÂTIMENT le 27 octobre 2023, à personne qui a déclaré être habilitée.
VISION 2 BÂTIMENT a formé opposition au Greffe de ce Tribunal en date du 20 août 2024.
C’est ainsi qu’est né le présent litige devant ce Tribunal.
LA PROCÉDURE
NRC CONSEIL a consigné la somme requise et le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 2024 F 01820, puis a été appelée à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024, au cours de laquelle VISION 2 BÂTIMENT a déposé des conclusions enregistrées, demandant à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les articles 1302 et 1302-2 du Code civil, Vu l’ordonnance valant injonction de payer, Vu l’opposition formée par SAS VISION 2 BATIMENT, Vu les Pièces versées aux débats,
À titre principal :
DÉCLARER recevable l’opposition formée par SAS VISION 2 BATIMENT sur l’ordonnance valant injonction de payer,
CONSTATER que NRC CONSEIL – Madame [B] [I] a manqué à ses obligations contractuelles et que la créance réclamée n’est pas justifiée,
En conséquence : DÉBOUTER NRC CONSEIL- Madame [B] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
CONDAMNER NRC CONSEIL — Madame [B] [I] à verser la somme de 5.807,04 euros à la SAS VISION 2 BATIMENT au titre de la répétition de l’indu et des articles 1302 et 1302-2 du Code civil ;
CONDAMNER NRC CONSEIL – Madame [B] [I] à verser la somme de 1.500 euros à la SAS VISION 2 BATIMENT au titre de son préjudice lié à la perte de temps ;
CONDAMNER NRC CONSEIL — Madame [B] [I] à verser la somme de 1.000 euros à la SAS VISION 2 BATIMENT au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER NRC CONSEIL – Madame [B] [I] à verser la somme de 2 000 € TTC à la SAS VISION 2 BATIMENT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER NRC CONSEIL – Madame [B] [I] aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
A cette même audience, a été décidé un renvoi devant un juge conciliateur
La conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, au cours de laquelle la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 avril 2025.
A cette date, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes ne s’y opposant pas,
* entendu leur plaidoirie et leurs dernières observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs observations et les pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
En préalable, le juge constate que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne, et que l’opposition a été formée au-delà du délai d’un mois imparti par l’article 1416 du Code de procédure civile.
En conséquence, il relève d’office que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer est irrecevable, ce que le conseil de VISION 2 BÂTIMENT ne conteste pas.
NRC CONSEIL rajoute que sa demande de règlement attendue de la part de VISION 2 BÂTIMENT a été satisfaite et que le différend est désormais régularisé entre les deux parties, ce que confirme le conseil de VISION 2 BÂTIMENT.
NRC CONSEIL demande à se désister de sa demande, l’ordonnance ayant été exécutée.
SUR CE
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
a) Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance 2023I04662 rendue en date du 14 septembre 2023 a été signifiée à personne qui a déclaré être habilitée en date du 27 octobre 2023. L’opposition a été formée en date du 20 août 2024, soit audelà du délai d’un mois imparti par l’article 1416 du CPC.
En conséquence,
Le Tribunal dira irrecevable l’opposition formée par VISION 2 BÂTIMENT et donnera acte à NRC CONSEIL de son désistement d’instance et d’action.
b) Sur les dépens
L’équité commande de mettre les dépenses à charge de VISION 2 BÂTIMENT,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Déclare irrecevable l’opposition formée par la SAS VISION 2 BÂTIMENT ;
* Donne acte à l’EIRL NRC CONSEIL Mme [I] [B] de son désistement d’instance et d’action ;
* Condamne la SAS VISION 2 BÂTIMENT aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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