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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 7 nov. 2025, n° 2024J00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00074 – 2531100001/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 09 juillet 2024
La cause a été entendue à l’audience du 05 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* S.C. [R] QUALITE ARDENNE
* [Adresse 1]
* [Localité 2] Belgique Belgique
* DEMANDEUR – représentée par
* Maître [D] [E] -
* [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
* Maître [O] [B] -
* [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] Belgique
ЕТ – La SAS [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître [V] [G] -
[Adresse 8]
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me
[H] [L], ès qualités de mandataire
judiciaire de la SAS [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 103,39 € HT, 20,68 € TVA, 124,07 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 39,79 € HT, 7,96 € TVA, 47,75 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2025 à Me [V] [G]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Par exploit de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la société S.C. [R] QUALITE ARDENNE a assigné la SAS [Adresse 6], inscrite au RCS de Gap sous le numéro 813 951 084 pardevant le Tribunal de commerce de Gap, aux fins de la voir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de retard de paiement dans leurs transactions commerciales ;
Suivant jugement en date du 14 mars 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS LA FERME DES TERROIRS ;
A l’audience du 6 juin 2025 à laquelle était appelée la présente affaire, la société S.C. [R] QUALITE ARDENNE n’était cependant pas en mesure de justifier de la mise en cause du mandataire judiciaire, en conséquence de quoi le tribunal de commerce de Gap a radié l’affaire du rôle par décision prise sur le siège ;
Suivant acte en date du 11 juillet 2025, la société S.C [R] QUALITE ARDENNE a assigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [H] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 6], aux fins d’appel en cause ;
Parallèlement, la demanderesse a déposé au greffe des conclusions de reprise d’instance ;
La présente affaire a été réenrôlée pour l’audience du 5 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société S.C. [R] QUALITE ARDENNE sollicite du tribunal de commerce de Gap de :
Dire l’action recevable et fondée contre la société [Adresse 6] vu la procédure de mise en redressement de judiciaire de la société LA FERME DES TERROIRS ;
Fixer la créance de la concluante au passif de la société [Adresse 6] à la somme en principal de 2.482,22 €, à majorer des intérêts calculés conformément aux dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, à dater du 31 mars 2020 et jusqu’ à complet paiement ;
Cette somme est à majorer d’une clause pénale forfaitaire de 40,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement.
Fixer la créance de la concluante au passif de la société LA FERME DES TERROIRS au titre des dépens liquidés comme suit dans le chef de la concluante :
57.73 euros au titre des frais de citations ; 1 020.35 euros au titre de l’indemnité de procédure.
Dans ses dernières conclusions, déposées avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la SAS [Adresse 6] sollicitait du tribunal de :
JUGER que la société LA FERME DES TERROIRS est parfaitement recevable en ses demandes fins et conclusions, L’EN DECLARER parfaitement fondée,
EN CONSEQUENCE
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société [R] QUALITEARDENNE,
DEBOUTER la Société [R] QUALITE ARDENNE de sa demande visant à voir condamnée la Société [Adresse 6] au paiement de la somme principale de 2.482,22€ outre frais et accessoires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société [R] QUALITE ARDENNE au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
Postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la SAS [Adresse 6] n’a pas répliqué aux conclusions de reprise d’instance de la demanderesse, ni formulé une quelconque observation sur la demande de fixation de la créance au passif.
SUR CE :
Sur la demande au titre de la facture litigieuse :
L’article L.621-41 dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant »;
L’article R.622-20 du même code précise que « L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan » ;
Dans une correspondance adressée au greffe en date du 17 juillet 2025, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [H] [L], indique que le demandeur aurait déclaré sa créance au passif pour la somme de 2 522.22 euros, correspondant au montant de la facture impayée pour 2.482,22 euros et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour un montant de 40.00 euros ;
La société S.C. [R] QUALITE ARDENNE ne produit cependant aucune pièce justifiant de sa déclaration de créance, ni de la mention de sa créance sur la liste mentionnée à l’article L.624-1 du code de commerce ;
La charge de la preuve incombant au demandeur, il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de fixation au passif formée par la société S.C. [R] QUALITE ARDENNE, pour la somme de 2 482,22 euros outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société S.C. [R] QUALITE ARDENNE sollicite la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la défenderesse des dépens, qu’elle ventile comme suit : 7.73 euros au titre des frais de citations ; 1 020.35 euros au titre de l’indemnité de procédure.
Il apparaît cependant que les sommes susvisées ne peuvent être comprises dans les dépens ;
Qu’au surplus, les pièces produits aux débats par la demanderesse au titre des sommes susvisées relèvent d’un « état des dépens » devant le tribunal de l’entreprise de Liège ;
Il convient en conséquence de débouter la société S.C. [R] QUALITE ARDENNE de sa demande en fixation au passif de la procédure de la SAS [Adresse 6] des sommes de 7.73 et 1 020.35 euros au titre des dépens.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort ;
Vu les articles L.621-41 et R.622-20 du code de commerce ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de fixation au passif formée par la société S.C. [R] QUALITE ARDENNE pour la somme de 2 482,22 euros, à majorer des intérêts calculés conformément aux dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, à dater du 31 mars 2020 et jusqu’ à complet paiement ; outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE la société S.C. [R] QUALITE ARDENNE de sa demande en fixation au passif de la procédure de la SAS [Adresse 6] des sommes de 7.73 et 1 020.35 euros au titre des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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