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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2024J01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SHD SOCIETE HYGIENE 4 D (SARL) c/ IP-COM (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1424
Demandeur(s) :
La société SHD SOCIETE HYGIENE 4 D (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître CASTELLACCI Olivier, Avocat du Barreau de Nice
**************************************
Défendeur(s) :
IP-COM (SAS)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître PLANCHON Pierre-Emmanuel, Avocat du Barreau de Marseille *************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Madame Sabine DAHAN Monsieur Yoan SAUZEDDE
***********************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 21/02/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 15 mars 2024, la SARL SHD (HYGIENE 4D) a fait délivrer assignation à la SAS IP-COM, immatriculée au RCS d’Antibes (06600) sous le numéro 903 404 440, dont le siège social est sis [Adresse 2], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 19 avril 2024, aux fins de :
PRONONCER la résiliation de l’ensemble des lignes téléphoniques ouvertes par la SARL HYGIENE 4D auprès de la SAS IP-COM (hors contrats et lignes BOUYGUES), en ceux compris celle de la nouvelle ligne créée en juillet 2023 ;
JUGER que cette résiliation prendra effet à la date de signification de l’assignation
délivrée par la SARL HYGIENE 4D à la SAS IP-COM ;
CONDAMNER la SAS IP-COM à restituer à la SARL HYGIENE 4D l’ensemble des sommes versées postérieurement à la date de résiliation ;
CONDAMNER la SAS IP-COM à verser à la SARL HYGIENE 4D la somme totale de 30 393,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, décomposée comme suit :
1 170 euros au titre du préjudice consécutif au retard de la portabilité des lignes fixes sur le site de [Localité 1] ;
5 342,61 euros au titre du préjudice consécutif au hors forfait sur le téléphone portable de Madame [T] [X] ;
3 193,32 euros au titre du préjudice consécutif à la double facturation ; 688 euros au titre du préjudice consécutif aux frais de résiliation du contrat internet du site de [Localité 6] ;
20 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires globale de la SARL HYGIENE 4D, de son préjudice d’image et de son préjudice moral ;
CONDAMNER la SAS IP-COM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS IP-COM aux entiers dépens ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du 21 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL HYGIENE 4D, est spécialisée dans la dératisation, la désinsectisation, la désinfection ainsi que l’assainissement avec deux établissements situés à [Localité 1] et à [Localité 5].
La SAS IP-COM, est spécialisée dans la mise en place et fourniture de solutions télécoms / IP en téléphonie/Internet, fixe et mobile.
En mai 2022, la deux sociétés concluent une relation commerciale en fourniture et maintien opérationnel de nouvelles solutions téléphonie et Internet fixe et mobile au sein des deux établissements géographiques.
La SARL HYGIENE 4D reproche à la SAS IP-COM de nombreux manquements contractuels ayant engendré des frais supplémentaires et ayant gravement nuit aux activités de ladite SARL. Elle demande à ce titre, la condamnation de la SAS IPCOM à des dommages et intérêts pour préjudices subis à hauteur de la somme totale de 30 393,93 euros, outre la résiliation des lignes concernées, astreinte, article 700 et dépens.
La SAS IP-COM, quant à elle, argue n’avoir commis aucune faute contractuelle et, soutient que les manquements invoqués, ne sont nullement soutenues par des preuves concrètes et concernent des prestations qui ont été confiées, par la SARL HYGIENE 4D, à des tiers dont elle n’est pas garante. Elle demande à ce titre, de débouter la SARL HYGIENE 4D de toutes ses demandes, fins et conclusions, outre article 700 et dépens. Elle demande enfin et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter à la somme de 500 euros le montant de l’indemnité qui par extraordinaire serait allouée à la SARL HYGIENE 4D.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions n°2, en date du 21 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL HYGIENE 4D a réactualisé ses demandes et versé son dossier à la procédure :
PRONONCER la résiliation des contrats du 20 mai 2022 correspondant à la souscription de l’ensemble des solutions de téléphonie et internet, ainsi que celle de la nouvelle ligne téléphonique créée en juillet 2023 ;
À titre subsidiaire ;
PRONONCER la résiliation des contrats du 20 mai 2022 correspondant à la souscription de l’ensemble des solutions de téléphonie et internet assurés directement par la SAS IP-COM (donc hors contrats et lignes BOUYGUES), en ceux compris celle de la nouvelle ligne téléphonique créée en juillet 2023 ;
DIRE que cette résiliation prendra effet à la date de signification de l’assignation délivrée par la SARL HYGIENE 4D à la SAS IP-COM donc à la date du 15 mars 2024 ;
CONDAMNER la SAS IP-COM à rembourser à la SARL HYGIENE 4D l’intégralité des sommes qu’elle a payée au titre des solutions de téléphonie et internet à compter de la date de leur résiliation, dont à compter de la date de 15 mars 2024 ;
PRONONCER la résolution de la ligne de téléphonie mobile de Madame [T] [X] souscrite par contrat du 20 mai 2022 ;
CONDAMNER la SAS IP-COM à rembourser à la SARL HYGIENE 4D l’intégralité des sommes qu’elle a payée au titre de la ligne de téléphonie mobile de Madame [T] [X] depuis la date de signature du contrat ;
ORDONNER à la SAS IP-COM de maintenir pleinement fonctionnelle la solution de téléphonie et internet de la SARL HYGIENE 4D jusqu’au transfert effectif de ladite solution vers le nouvel opérateur, ou pendant une durée maximum d’un mois à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SAS IP-COM, en cas de manquement à l’obligation précitée, au
paiement d’une astreinte de 1 000 euros par jour, pour chaque jour où l’obligation n’aura pas été respectée ;
DECLARER l’extrait des conditions générales dont se prévaut la SAS IP-COM inopposable à la SARL HYGIENE 4D, et en tout état de cause, JUGER que les clauses limitatives de responsabilité y figurant sont réputées non-écrites ;
CONDAMNER la SAS IP-COM à verser à la SARL HYGIENE 4D la somme totale de 30 393,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, décomposée comme suit :
1 170 euros au titre du préjudice consécutif au retard de la portabilité des lignes fixes sur le site de [Localité 1] ;
5 342,61 euros au titre du préjudice consécutif au hors forfait sur le téléphone portable de Madame [T] [X] ;
3 193,32 euros au titre du préjudice consécutif à la double facturation ; 670,96 euros au titre du préjudice consécutif aux frais de résiliation du contrat internet du site de [Localité 6] ;
20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTER la SAS IP-COM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS IP-COM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS IP-COM aux entiers dépens ;
Par conclusions n°3, en date du 21 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS IP-COM a versé son dossier à la procédure et, sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Ia SARL HYGIENE 4D de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL HYGIENE 4D à payer à la SAS IP-COM la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL HYGIENE 4D aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat aux offres de droit ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SARL HYGIENE 4D de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER à la somme de 500 euros le montant de l’indemnité qui par extraordinaire serait allouée à la SARL HYGIENE 4D ;
DEBOUTER la SARL HYGIENE 4D du surplus de ses demandes ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéas 1 du CPC que l’office du juge
est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande de voir prononcer la résiliation des contrats à la date du 15 mars 2024 et condamner la SAS IP-COM au paiement de la somme totale de 30 393,93 euros à titre de dommages et intérêts
Attendu que la SARL HYGIENE 4D demande de prononcer, à la date du 15 mars 2024, la résiliation des contrats du 20 mai 2022 correspondant à la souscription de l’ensemble des solutions de téléphonie et internet assurés par la SAS IP-COM et, à l’exception des contrats et lignes Bouygues Telecom, en ceux compris celle de la nouvelle ligne téléphonique créée en juillet 2023 ;
Que ladite SARL demande, à titre subsidiaire, de condamner la SAS IP-COM à lui verser la somme totale de 30 393,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, décomposée comme suit :
1 170 euros au titre du préjudice consécutif au retard de la portabilité des lignes fixes sur le site de [Localité 1] ;
5 342,61 euros au titre du préjudice consécutif au hors forfait sur le téléphone portable de Madame [T] [X] ;
3 193,32 euros au titre du préjudice consécutif à la double facturation ; 670,96 euros au titre du préjudice consécutif aux frais de résiliation du contrat internet du site de [Localité 6] ;
20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Que Madame [T] [X] est bien la gérante de ladite SARL (pièce n° 1 en demande) ;
Que Monsieur [V] [R] est bien le président de la SAS IP-COM (pièce n° 2 en demande) ;
Qu’en date du 20 mai 2022, la SARL HYGIENE 4D et la SAS IP-COM ont dûment signé le bon de commande n° 20052202, stipulant un abonnement mensuel de 183,84 euros TTC sur une durée d’engagement de 36 mois (pièce n° 4 en demande) ;
Qu’en date du 20 mai 2022, la SARL HYGIENE 4D et la société Bouygues Entreprises, « REPRÉSENTANT DE BOUYGUES TELECOM : M. [V] [R] – » ont dûment signé le bon de commande n° DEV-01100266, stipulant un abonnement mensuel de 59 euros HT sur une durée d’engagement de 36 mois (pièce n° 4 en demande) ;
Qu’en date du 20 mai 2022, la SARL HYGIENE 4D et la société Bouygues Entreprises, « REPRÉSENTANT DE BOUYGUES TELECOM : M. [V] [R] – » ont dûment signé le bon de commande n° DEV-01100270, stipulant un abonnement mensuel de 59 euros HT sur une durée d’engagement de 36 mois (pièce n° 4 en demande) ;
Qu’en date du 20 mai 2022, la SARL HYGIENE 4D et la société Bouygues Entreprises, « REPRÉSENTANT DE BOUYGUES TELECOM : M. [V] [R] – » ont dûment signé le bon de commande n° DEV-01100364, stipulant un abonnement mensuel de 195 euros HT sur une durée d’engagement de 36 mois (pièce n° 4 en demande) ;
Qu’au sein de ses dernières écritures, la SAS IP-COM soutient que la relation contractuelle avec la société Bouygues Telecom la rend totalement étrangère à tout litige réclamé ;
Que même si Monsieur [V] [R] est clairement désigné comme étant le représentant de la société Bouygues Telecom au sein de chacun des bons de commande concerné, ledit argument, quant à l’inexistence de sa relation commerciale avec la SARL HYGIENE 4D, ne peut être vérifié qu’à l’appui des stipulations contractuelles, dont les conditions générales et particulières, dûment signées entre les parties ;
Que cesdits 04 bons de commande, stipulant invariablement l’existence de conditions générales de vente et de conditions particulières liées à l’exécution des services souscrits, ne comportent pas lesdites conditions contractuelles fixant, entre autres, les règles en termes de livraison et réception desdites prestations de service et les conditions liées aux réclamations éventuelles et, la résiliation ;
Que la SARL HYGIENE 4D soutient au sein de ses dernières écritures que lesdits bons de commande signés correspondaient, à la date de leur signature, à son cahier des charges : « Madame [X] a alors adressé un « cahier des charges » exhaustif des besoins de son entreprise et a reçu, en réponse, une proposition commerciale de Monsieur [V] [R] qu’elle a été accepté » (pièce n°3 en demande) ;
Qu’en date du 31 mai 2022, la SARL HYGIENE 4D adressait bien par courriel à la SAS IP-COM, le mandat de prélèvement SEPA, le RIB ainsi que la pièce d’identité de sa gérante (pièce n° 18 en demande) ;
Que par lettre en RAR en date du 06 février 2023, la SARL HYGIENE 4D, arguant de multiples problèmes techniques et financiers rencontrés pendant 04 mois, demande un geste commercial significatif, à défaut d’un remboursement total, avant le 16 février 2023 (pièce n° 5 en demande) ;
Que ladite lettre en RAR stipule « En effet, comme vous pourrez lire dans le dossier joint à ce courrier. » ;
Que ledit dossier, permettant de prendre connaissance de l’état précis des disfonctionnements argués, n’est pas produit aux débats ;
Que par lettre en RAR en date du 12 février 2023, la SAS IP-COM répond à la SARL HYGIENE 4D, en invoquant, entre autres et, surtout des conditions générales de vente dûment signées entre les parties lors de la signature des contrats en juin 2022 (pièce n° 6 en demande) ;
Qu’au sein de ladite lettre de réponse en RAR, la SAS IP-COM évoque l’existence de 03 prestataires distincts, avec des relations contractuelles spécifiques et, gérées en direct avec chacun desdits prestataires :
« IP-Com pour la partie fixe / communications / installation & maintenance matériel » ;
« Bouygues Entreprises dont nous sommes agréés revendeur pour les parties Mobiles, tablettes et fibre. » ;
« GRENKE pour la prise en charge du financement de votre solution matériel standard » ;
Que la SAS IP-COM soutient au sein de ladite lettre de réponse que son rôle se limitait à être l’interlocuteur contractuel unique mais à aucune condition, le seul fournisseur contractuel desdites solutions techniques mises en place ;
Que, toujours au sein de ladite lettre en RAR en réponse et, quant aux disfonctionnements argués par la SARL HYGIENE 4D liés à l’opérateur Orange, la SAS IP-COM soutient être parfaitement étrangère à toute relation contractuelle liée avec ledit opérateur ;
Qu’en date du 23 février 2023, la SARL HYGIENE 4D, répond audit courrier du 12 février 2023 de la SAS IP-COM en précisant […] : « Notre courrier n’est pas une menace, comme vous l’écrivez, mais un réel constat des services que vous nous avez vendus et pour lesquels nous n’avons pas eu satisfaction car non conformes à vos arguments et contrat de vente. » (pièce n° 7 en demande) ;
Qu’au sein de ses dernières écritures et au soutien de ses demandes, la SARL HYGIENE 4D argue l’inopposabilité des conditions générales et particulières mais, qu’elle ne produit pas aux débats ;
Qu’en parallèle et, au sein de ses dernières écritures, la SAS IP-COM argue la parfaite opposabilité desdites conditions générales et particulières à la SARL HYGIENE 4D et, notamment l’article 8 fixant les règles liées à la limitation de responsabilité des parties (pièce n° 8 en défense) ;
Que pour autant et, de même, la SAS IP-COM ne produit pas aux débats les dites conditions générales et particulières, dûment datées et signées ;
Que de ce qui précède, la résiliation contractuelle demandée ainsi que la créance globale réclamée, font l’objet de contestations sérieuses, reposant sur des dispositions liées à des conditions générales de vente et conditions particulières de livraison, de maintenance opérationnelle et corrective et des conditions de résiliation, déclarées signées entre les parties mais non produites aux débats ;
Que lesdites conditions contractuelles régissent les règles commerciales, opérationnelles et comptables entre les parties dont celles liées aux délais de livraison et conditions liées aux maintiens opérationnel, correctif et curatif, entre autres ;
Qu’en absence des éléments contractuels, dûment signés entre les parties, les seules pièces liées aux échanges entre les parties par courriers et courriels, ainsi que certains éléments comptables, ne permettent pas à date de statuer sur les manquements contractuels argués de la SAS IP-COM, ni sur la certitude de la créance globale réclamée, ni sur son quantum, qui reste donc à déterminer, entre autres, conditions de résiliation ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Qu’au visa de l’article 1363 du code civil : « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ;
Que faute de production des contrats intégrant les conditions générales et particulières, le tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état sur l’objet du litige ;
Que, par ailleurs, quant aux nombreux manquements, argués liés aux retards effectifs et/ou à la non-réalisation des résiliations de lignes pour portabilités opérateur, changement de ligne fixe siège, ainsi que, les hors-forfaits monde et, des disfonctionnements argués à la livraison effective des prestations en solutions de téléphonie fixe / IP / mobile et Internet, le juge peut ordonner une expertise s’il estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour prendre sa décision et qu’il a besoin de l’avis technique d’un professionnel ;
Qu’au visa de l’article 263 du code de procédure civile qui dispose : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » ;
Qu’au visa de l’article 232 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les
lumières d’un technicien. » ;
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile et, pour le respect du contradictoire, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats, le renvoi à l’audience qui se tiendra le vendredi 27 juin 2025 à 8h30 et, enjoindra les parties à :
o produire tous les contrats signés les liant, à l’origine des prestations concernées ainsi que les conditions générales de vente et les conditions particulières dûment datées et signées par les parties et, liées entre autres à la livraison, maintient opérationnel et correctif desdites prestations dont les conditions de résiliation ;
o les entendre sur l’opportunité de la nomination d’un expert dont les chefs de missions consisteraient à déterminer les conditions précises de livraisons desdites prestations et les manquements contractuels argués ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens, demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 27 JUIN 2025 A 8H30
ENJOINT les parties, dans le respect du contradictoire, à :
o produire tous les contrats signés les liant, à l’origine des prestations concernées ainsi que les conditions générales de vente et les conditions particulières dûment datées et signées par les parties et, liées entre autres à la livraison, maintient opérationnel et correctif desdites prestations dont les conditions de résiliation ;
o les entendre sur l’opportunité de la nomination d’un expert dont les chefs de missions consisteraient à déterminer les conditions précises de livraisons desdites prestations et les manquements contractuels argués ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
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