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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 3 déc. 2025, n° 2023004273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023004273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AD TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
Rôle 2023/1483
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Deux Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour Société de gestion la Société EUROTITRISATION, Société anonyme immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352.458.368, dont le siège social est à [Adresse 1] et, représentée par son recouvreur la Société MCS et ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2]75020), [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT DU NORD, en vertu d’un bordereau de cession de créance conforme aux dispositions du Code Monétaire et financier, en date du 19 avril 2021, ayant pour Conseil, Maître Charlotte HERBAUT, Avocate au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.ЕГ
* Monsieur [O] [X], né à [Localité 1] (ALGERIE), le [Date naissance 1] 1956, domicilié [Adresse 5]
* Madame [L] [X] née [N], née à [Localité 2] (59), le [Date naissance 2] 1961, domiciliée [Adresse 5]
* ayant pour Conseil, Maître Alicia GALET, Avocate au Barreau de BETHUNE, demeurant [Adresse 6], comparant en personne.
LES FAITS
Monsieur [O] [X] était gérant d’une SARL spécialisée dans le commerce de gros d’habillement et de chaussures depuis le 30 décembre 2003, la Société SLM.
La Société SLM va se porter acquéreur d’un droit au bail pour un immeuble arrageois, lequel sera financé via la banque LE CREDIT DU NORD.
Par acte sous seing-privé du 19n août 2011, M. [O] [X] et son épouse, Mme [L] [X] née [N], ci-après désignés les Epoux [X], se sont portés caution personnelle et solidaire de la SARL SLM au profit de la Banque à hauteur de 100.100 €.
Par jugement en date du 23 septembre 2015, le Tribunal de Commerce d’Arras va prononcer la liquidation judiciaire de la SARL SLM.
La Banque va mettre en demeure les Epoux [X] de payer en leur qualité de caution par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 novembre 2016, réitérée le 2 mai 2017.
La Liquidation judiciaire sera clôturée pour insuffisance d’actif le 23 novembre 2018.
La Banque adressera une troisième mise en demeure aux Epoux [X] le 11 septembre 2020.
Par acte sous seing-privé en date du 19 avril 2021, la SA CREDIT DU NORD va céder au Fonds Commun de Titrisation ORNUS, ayant pour Société de gestion la Société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur MCS et ASSOCIES un portefeuille de créances, dont celle de la Société SLM ayant pour caution les Epoux [X], portant le numéro NORD02817336583.
Le créancier sera ci-après désigné la Société ORNUS.
Les Epoux [X] en leur qualité de caution seront avertis de la subrogation des droits du Crédit du Nord au profit de la Société ORNUS par LRAR en date du 31 mai 2021.
Le 5 mai 2022, une nouvelle LRAR valant mise en demeure sera adressé aux Epoux [X] et portant sur une somme de 53.603,28 €.
Une cinquième mise en demeure sera adressée le 23 mars 2023 sans plus de succès.
La dette s’élève au 3 juillet 2024 à la somme de 55.426,03 €.
PROCEDURE
Par conséquence, la Société ORNUS va alors assigner les Epoux [X] en leur qualité de caution par devant le Tribunal de Commerce d’Arras par application des articles L 721-3 du Code de Commerce et article 42 du Code de Procédure Civile.
La Société ORNUS demande à :
DEBOUTER Monsieur [O] [X] et Mme [L] [X] Née [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
VOIR, DIRE et JUGER que les Epoux [X] ne démontrent nullement que leur engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.
En tout état de cause, DIRE leur cautionnement proportionné,
A titre principal,
DIRE n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] née [N] à payer au fonds commun de Titrisation ORNUS, ayant pour Société de gestion la Société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la Société MCS et ASSOCIES, la somme de 55.426,03 € au titre du prêt à objet professionnel de 77.000 € souscrit par la SARL SLM le 25 août 2011, selon décompte arrêté au 3 juillet 2024 et outre les intérêts postérieurs au taux de 4,4 % l’an sur la somme de 41.540,06 €,
A titre subsidiaire.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] née [N] à payer au fonds commun de Titrisation ORNUS, ayant pour Société de gestion la Société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la Société MCS et ASSOCIES, la somme de 44.342,02 € au titre du prêt à objet professionnel de 77.000 € souscrit par la SARL SLM le 25 août 2011, selon décompte arrêté au 3 juillet 2024 et outre les intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 41.540,06 €,
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à délais de paiement,
ORDONNER l’exécution provisoire,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] née [N] à payer au fonds commun de Titrisation ORNUS, ayant pour Société de gestion la Société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la Société MCS et ASSOCIES, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers frais et dépens.
En défense, les Epoux [X] soutiennent :
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article L 341-4 du Code de la Consommation, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article L 313-22 du Code Monétaire et financier,
Il est demandé qu’il plaise au Tribunal de Commerce d’Arras de bien vouloir :
JUGER Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] née [N] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER disproportionné le cautionnement consenti par Madame [X] le 19 août 2011,
JUCER disproportionné le cautionnement consenti par Monsieur [X] le 19 août 2011,
DEBOUTER le fonds de titrisation ORNUS de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
DEBOUTER le fonds de titrisation ORNUS de sa demande d’application du taux d’intérêt légal, A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à Monsieur et Madame [X] les plus larges délais de paiement,
En toute hypothèse,
CONDAMNER, le fonds de titrisation ORNUS à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
C’est en ces conditions que l’affaire se présente au Tribunal de Commerce d’Arras.
DISCUSSION
Sur la disproportion de l’engagement de caution des époux [X].
L’article L 341-4 du Code de la Consommation devenu L 332-1 dispose :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
2025 C
De plus, la Cour de Cassation, dans deux arrêts du 4 mai 2017 et 13 septembre 20217 (CCass Ch. Com n°15-20-294, et n° 15-19-141), a rappelé qu’il appartenait à la caution d’apporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement.
En défense, les Epoux [X] ne produisent aucun élément à l’exception du bulletin de paie de Mme [X] du mois d’août 2011 et préciseront que le Crédit du Nord n’aurait pas vérifié la solvabilité de leur caution.
La pièce n°23 : Fiche de renseignement certifiée sur l’honneur par les Epoux [X], produit par le demandeur à l’instance démontre le contraire.
Ainsi, Mme [X] bénéficiait d’un emploi stable au sein du Centre Hospitalier de [Localité 2] depuis 28 ans et le couple n’avait pas d’enfants à charge.
De plus, le prêt bancaire souscrit par les Epoux [X] pour l’acquisition de leur habitation principale arrivait à échéance 4 ans après leur engagement, soit au mois de mai 2015.
Par ailleurs, ainsi que le démontre la Société ORNUS, la valeur de la résidence principale est plus que suffisante pour couvrir l’engagement pris.
En effet, la banque a donc bel et bien mené toutes les diligences d’usage et fournit une fiche de renseignement qui ne laisse pas apparaître de disproportion manifeste entre les ressources des Epoux [X] et l’engagement pris.
Enfin, le tribunal retient que Monsieur [X] disposait d’une expérience conséquente dans son secteur d’activité lorsqu’il souscrit, par l’intermédiaire de la SARL SLM dont il était gérant depuis 2003, son prêt professionnel, dont le montant ne peut pas être considéré comme anormal au regard du marché arrageois.
Il en résulte, que le Tribunal considère que l’engagement pris par les époux [X] en leur qualité de caution est considéré comme proportionné et éclairé.
* Sur l’exécution de l’engagement.
L’article L 341-4 du Code de la Consommation devenu L 332-1 poursuit :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ici encore les Epoux [X] n’apportent aucune preuve montrant qu’il serait dans l’incapacité d’honorer leur obligation.
La Société ORNUS de son côté, démontre que la valeur de leur résidence principale située au [Adresse 7] à [Localité 3] aurait une valeur proche des 250.000 €, résidence grevée d’aucune obligation et payée depuis mai 2015.
Il en résulte que le tribunal ne peut que constater que les Epoux [X] sont en capacité d’être appelé en qualité de caution.
* Sur l’obligation d’information annuelle de la caution.
L’article L 313-22 du Code Monétaire et financier dispose :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation (1 er Civ. 9 déc. 1997 n° 95-19-940; 12 mars 2002 n° 99-10-278; Ch Com, 25 juin 1991 n° 89-20-071 et 17 mai 1994 n° 92-13-103), la déchéance des intérêts prévue à l’article L 313-22 du Code Monétaire et financier ne peut pas être étendue aux intérêts au taux légal, la caution étant une obligation personnelle, le point de départ commençant à courir à compter de la première mise en demeure, soit le 29 novembre 2016.
* Sur l’obligation d’information dès le premier incident de paiement.
L’article L 341-1 du Code de la Consommation dispose :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
2025 D
Le tribunal ne peut que considérer le moyen comme étant inopérant dans la mesure où les difficultés de la SARL SLM ont rendu les créances de la banque immédiatement exigibles à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce d’Arras.
La Banque a ensuite déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, afin d’être réactualisée par LRAR en date du 29 novembre 2016.
Monsieur [X] étant à la fois Gérant de la SARL SLM et caution était donc parfaitement informé de l’incident.
Il en résulte que l’article L 341-1 du Code de la Consommation est inopérant ici.
* Sur le sujet des délais de paiement.
L’article 1345-5 du Code Civil dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Afin de faire face à leurs obligations, la seule solution des Epoux [X] consiste à vendre leur résidence principale, fruit du travail d’une vie.
Le montant de la vente doit leur permettre d’honorer leur obligation mais aussi de leur assurer une retraite convenable.
Dès lors, le Tribunal accorde aux Epoux [X] un délai de règlement de 20 mois commençant à courir à compter de la signification du jugement.
Ce délai devant leur permettre de ne pas avoir à vendre leur bien dans l’urgence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les pièces fournies par les parties,
Entendu les plaidoiries des parties,
Vu l’article L 332-1 du Code de la Consommation (ex L 341-4)
* Vu l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier,
* Vu l’article L 341-1 du Code de la Consommation,
* Vu l’article 1345-5 du Code Civil.
* DEBOUTE Monsieur [O] [X] et Mme [L] [X] Née [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* JUGE que les Epoux [X] ont pris un engagement de caution proportionné et éclairé par rapport à leurs biens et revenus.
* CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [X] et Madame [L] [X] née [N] à payer au fonds commun de Titrisation ORNUS, ayant pour Société de gestion la Société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur la Société MCS et ASSOCIES, la somme de 55.426,03 € au titre du prêt à objet professionnel de 77.000 € souscrit par la SARL SLM le 25 août 2011, selon décompte arrêté au 3 juillet 2024 et outre les intérêts postérieurs au taux de 4,4 % l’an sur la somme de 41.540,06 €,
* JUGE que Monsieur [O] [X] et Mme [L] [X] née [N] pourront échelonner leur paiement à partir d’un délai de 20 mois commençant à courir à compter de la signification du jugement.
* DIRE que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et des dépens de l’instance éteinte en ce compris les frais irrépétibles non compris dans les dépens,
* ORDONNE l’exécution provisoire,
* TAXE les frais de greffe à la somme de 80,29 €uros.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Charlotte HERBAUT Avocate au Barreau de LILLE Le 03 Décembre 2025.
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