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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. delibere, 2 déc. 2025, n° 2025008357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025008357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPT
TION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008357
TRIBUNAL DES
ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
СНА
MBRE DU CONSEIL DELIBERE
JUGEMENT DU 02/12/2025
DEMANDEUR (s) : SELARL SBCMJ prise en la p,
[Localité 1]
ersonne de Maître, [H], [Y] -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): SCILA CROIX (SCI), [Adresse 2], [Adresse 3]
REPRESENTANT (s): Maître, [L], [V]
DEBAT S A L’AUDIENCE DU 25/11/2025
СОМ
POSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier
Monsieur, [E], [Q]
Madame SAILLOUR Laure
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier
Madame JOLY Marie-Agnès, procureure de la République adjointe
Objet : REQUETE DU COMMISSAIRE A L’EXECU
Résolution du plan de redressement et pronora TION DU PLAN
é de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité – L631-19 et L626-27 al.2
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé ce jour, 02/12/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu que par requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 27/10/2025, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [Y], mandataire judiciaire,, [Adresse 4], agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, sollicite la résolution du plan de redressement judiciaire de la SCI, [Adresse 5], arrêté suivant jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans en date du 24/09/2024.
Attendu que la SCI LA CROIX a dûment été convoquée à comparaître en chambre du conseil, à l’audience du 18/11/2025 et le commissaire à l’exécution du plan avisé de cette audience.
Attendu qu’à l’audience du 18/11/2025, le tribunal de céans a renvoyé l’affaire à l’audience du 25/11/2025.
Attendu qu’à l’audience du 25/11/2025, l’affaire a été appelée en chambre du conseil, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 02/12/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Attendu qu’à l’audience du 25/11/2025, Maître, [Y], ès -qualités, a développé sa requête et exposé que le dividende échu en septembre 2025 d’un montant de 4.768,75 euros outre une créance postérieure pour un montant d’environ 53.129,24 euros est impayé.
Attendu que Maître RIBOT, avocat au Barreau du MANS, conseil de la SCI LA CROIX a informé le tribunal d’une éventuelle prise de bail ainsi que de la cession de terrains qui permettraient, en cas de réalisation, de régler les sommes dues et sollicite en conséquence, un délai de 3 mois.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe, entendu en son avis, a sollicité un renvoi de l’affaire à une date postérieure à octobre 2026.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Attendu que par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce du MANS a arrêté un plan de redressement au profit de SCI, [Adresse 6].
Attendu que la société débitrice ne respecte pas ses engagements financiers.
Attendu que par mails du 12/08/2025 et du 21/10/2025, le commissaire à l’exécution du plan a demandé au débiteur de régulariser le solde manquant afin procéder à la répartition aux créanciers du dividende échu en septembre 2025.
Attendu qu’à ce jour, le débiteur n’a pas régularisé la situation et reste redevable :
dividende échu en septembre 2025
4768,75
surveillance et répartition 1000,00
requête en résolution de plan 1000,00
Solde du compte plan -1991,17
Solde manquant 4777.58 euros
Attendu qu’au surplus, il existe une créance postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement jdudiciaire auprès de la société TO GO ELEC, pour un montant de 53 129,24 €, et que Monsieur, [W] n’a pas répondu au courrier recommandé qui lui a été adressé le 17/09/2025 par la société TO GO ELEC.
Attendu que le débiteur ne justifie d’aucun actif disponible.
Attendu que le débiteur se trouve donc en état de cessation des paiements.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le commissaire à l’exécution du plan, Monsieur, [W], [R], co-gérant de la SCI LA CROIX PEAN assisté de son conseil, Madame la procureure de la République adjointe, examiné la requête et en avoir délibéré :
Attendu que la SCI LA CROIX PEAN n’a pas réglé le dividende du plan ainsi échu en septembre 2025.
Attendu que le règlement des dividendes échus n’a pas été proposé lors de l’audience faute de disponibilités pour assurer ces engagements.
Attendu que les éléments apportés lors de l’audience ne sont ni probants, ni suffisants pour contester un état de cessation des paiements caractérisé.
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan a par ailleurs été sollicité pour le paiement d’une facture non régularisée par la SCI LA CROIX PEAN, postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, pour un montant de 53.129,24 euros auprès de la société TO GO ELEC qui a réalisé des travaux afin de permettre le reprise de l’exploitation du preneur.
Attendu que ces travaux n’ayant pas été réglés par la SCI LA CROIX PEAN, cette somme due constitue un passif postérieur venant attester de l’absence d’actif disponible pour faire face à ses engagements.
Attendu que la SCI LA CROIX PEAN se trouve en état de cessation des paiements.
Attendu qu’il ressort de la requête du commissaire à l’exécution du plan et des pièces au dossier que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, et ne peut de ce fait honorer les engagements contenus dans le plan de continuation avec apurement du passif homologué par jugement de ce tribunal en date du 24/09/2024.
Attendu que l’inexécution du plan de redressement et l’état de cessation des paiements doivent être constatés, la résolution du plan de redressement prononcée et une procédure de liquidation judiciaire ouverte en vertu des dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS ***********
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en son avis,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu la requête déposée au greffe du tribunal de céans le 27/10/2025,
Vu les dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce,
Constate la comparution de Monsieur, [W], [R], co-gérant de la société débitrice assisté de Maître RIBOT, avocat au Barreau du MANS, son conseil et la non comparution de Madame, [W] née, [B], [U], co-gérante.
Constate la comparution de Maître, [Y], commissaire à l’exécution du plan de redressement.
Constate l’inexécution des engagements contenus dans le plan ci-dessus visé, l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et en fixe provisoirement la date au 27/10/2025.
Prononce la résolution du plan de redressement homologué le 24/09/2024 et en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’encontre de SCI LA CROIX (SCI), [Adresse 7] Gestion immobilière
Nomme : Monsieur CLEDIERE Pascal En qualité de juge commissaire
LA SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [H], [Y],, [Adresse 4]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, ME, [S], [O] -, [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, SCI LA CROIX ( SCI ) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce SCI LA CROIX (SCI) – -, [Adresse 9] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
En application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R621-8, R641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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