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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 3 mars 2025, n° 2023J00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2023J00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES/ MALONGO [Adresse 6] [Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître DEUR NICOLAS – [Adresse 3] [Localité 1]
COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS F.G.C. [Adresse 8] [Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Jonathan HADDAD – [Adresse 4] [Localité 5]
COMPARANT
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique contentieuse du 14/10/2024 où siégeaient Monsieur JeanJacques DI CRISTO Président d’Audience, Monsieur Patrice BLAUDEZ et Monsieur Majdi MRIZAK Juges, assistés de Monsieur Pascal BASTELICA Commis-Greffier,
En application de l’Art. 450 – Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 03/03/2025,
PROCEDURE
Suivant acte de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de Justice Associés à TOULON, la société CMC MALONGO a fait donner assignation à la SAS FGC d’avoir à comparaître le 22 janvier 2024 par devant le Tribunal de Commerce de GRASSE à l’effet de :
Vu les articles 1104 et 1193 du code civil,
Vu les conventions de mise à disposition et d’approvisionnement exclusif en date du 3 avril 2018,
Vu la résiliation des relations commerciales à l’initiative de la requise le 5 mai 2022,
Vu les lettres recommandées de la CMC MALONGO en date des 16 juin 2023 et 27 octobre 2023,
Vu l’absence de possibilité de règlement amiable du litige,
➢ CONDAMNER la société F.G.C. à l’enseigne « LE SAX » à payer à la CMC MALONGO la somme de 33.440 € à titre d’indemnité de résiliation unilatérale et anticipée, majorée des intérêts de retard au taux légal à courir à compter de la présente assignation, et ce jusqu’à complet paiement.
➢ DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de plein droit prévue par l’article 514 du code civil.
➢ CONDAMNER la requise aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement au profit de la CMC MALONGO d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’Audience du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 14 octobre 2024, les parties régulièrement représentées développent plus amplement leurs moyens à la barre et font dépôt de leurs dossiers.
EXPOSE DES FAITS
La CMC MALONGO est spécialisée dans le négoce de café torréfié et autres consommables de même type.
Sa clientèle est essentiellement constituée de professionnels de la restauration et de l’hôtellerie.
La SAS FGC exploite une brasserie sur [Adresse 8] [Localité 7].
Selon deux conventions de mise à disposition conclues le 3 avril 2018, les parties ont conclu un partenariat aux termes duquel :
la CMC MALONGO a mis gracieusement à la disposition de son cocontractant divers matériels dont une machine à café, le tout d’une valeur de 19.050 € dont elle s’est engagée à prendre en charge la maintenance ;
la société F.G.C. s’est, en contrepartie, engagée à s’approvisionner, de façon exclusive, auprès de la requérante en café de marque MALONGO en quantité au moins égale à 800 kg par an au prix de 22 € H.T. par kg, et ce pour une durée de 5 ans.
Cet engagement a été reconduit à la faveur d’une convention conclue le 1er avril 2021 aux termes de laquelle de nouveaux matériels ont été installés dans l’établissement de la requise, laquelle a réitéré son engagement d’approvisionnement exclusif pour une nouvelle durée de 5 ans.
Au mois de mars 2022, Monsieur [V] [J], président de la société F.G.C. a informé la CMC MALONGO qu’il était sur le point de se désengager au profit d’un nouvel actionnaire et a souhaité être libéré de l’engagement d’approvisionnement exclusif reconduit le 1er avril 2021, tout en maintenant les relations contractuelles formalisées avec la CMC MALONGO dans le cadre des conventions de mise à disposition conclues le 3 avril 2018 pour 5 ans et venant à échéance le 3 avril 2023.
La CMC MALONGO a accepté cette proposition en ces termes : « Nous faisons suite aux échanges que vous avez eus avec Mr [O] [U].
En ce sens, nous vous confirmons par la présente et comme convenu, eu égard d’une part aux bonnes relations que nous avons toujours entretenues conjointement, d’autre part à la cession de votre fonds de commerce sur laquelle interférer, vous libérez de vos engagements au titre des seuls contrats 2021.
Et maintenir ainsi notre relation contractuelle avec le cessionnaire sur base du contrat 2018. »
C’est ainsi que l’acte de cession des actions de la société F.G.C. stipule l’existence des deux conventions de mise à disposition conclues le 3 avril 2018 avec la CMC MALONGO et précise ce qui suit :
« Les contrats de MALONGO comprenant un engagement exclusif d’approvisionnement en café relaté aux Présentes dont le Cessionnaire a été dûment visé dans Je Compromis et ses annexes (Annexe 18 du Compromis), les Parties conviennent que si le Cessionnaire souhaite, postérieurement à la présente Cession, dénoncer lesdits contrats avant leur terme contractuellement prévu, il en supportera seul les conséquences financières (notamment toutes pénalités pour résiliation anticipée), sans jamais pouvoir rechercher la responsabilité ou la garantie du Cédant».
II se trouve que, postérieurement à ce changement d’actionnariat, la société F.G.C. ne s’est plus approvisionnée en café auprès de la CMC MALONGO dont elle a exigé qu’elle récupère l’ensemble de ses matériels le 5 mai 2022.
Pour autant, la CMC MALONGO n’a jamais renoncé au bénéfice des conventions de mise à disposition conclues le 3 avril 2018 dont elle a, pendant un temps, espéré qu’elles seraient sinon poursuivies au moins remplacées par une nouvelle convention de partenariat.
Les contacts entre les parties n’ont, cependant, pas permis de renouer de nouvelles relations contractuelles.
En l’état, la CMC MALONGO a réclamé, par courrier du 16 juin 2023, l’application stricte des conditions générales des conventions de mise à disposition du 3 avril 2018 auxquelles la société F.G.C. a mis un terme anticipé à compter du mois de mai 2022 :
« Au moment de la cession M [J] [V], le cédant, nous a indiqué que nos contrats avaient bien été stipulés dans l’acte de vente selon extraits ci-joints et que vous aviez connaissance des impacts financiers en cas de non-respect.
Vous nous avez informés de votre souhait de dénoncer ces contrats.
De ce fait, vous êtes bien redevable de l’indemnité prévue aux contrats que nous reprenons ci-après : (…)
Le montant de l’indemnisation que vous nous devez s’élève à la somme de 33 440 euros selon détail fourni ci-après. »
Aucune suite n’ayant été donné audit courrier, la CMC MALONGO prenait acte de la position de la société F.G.C. par courrier du 27 octobre 2023 auquel la société F.G.C. répondait le 2 novembre 2023, en lui opposant une fin de non-recevoir et en prétendant avoir fait connaître sa position dès le 12 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que, selon exploit introductif d’instance en date du 11 décembre 2023, la CMC MALONGO a saisi le Tribunal de commerce de Grasse.
ET SUR CE
Sur la résiliation des relations contractuelles aux torts de la société F.G.C.
Attendu que la SAS FGC prétend qu’elle aurait mis un terme aux relations qu’elle entretenait depuis 2018 avec la société CMC MALONGO après avoir découvert que l’un des représentants de la société CMC MALONGO aurait tenté de lui opposer une convention de mise à disposition datée du 1er avril 2021 grossièrement falsifiée.
Que les falsifications en question émanaient d’un commercial, M. [U] qui au plus fort n’en était pas à son coup d’essai pour avoir déjà falsifié des conventions de ce type.
Qu’au regard des pièces communiquées au dossier, la SAS FGC ne fournit aucune preuve faisant apparaître une quelconque falsification et donc l’argumentation est totalement infondée.
Attendu que les relations contractuelles entre les parties ont été formalisées dans le cadre d’une convention de mise à disposition conclue le 3 avril 2018 aux termes desquelles :
La société CMC MALONGO a mis gracieusement à la disposition de la SAS F.G.C. divers matériels dont une machine à café, le tout d’une valeur de 19.050 € dont elle s’est engagée à prendre en charge la maintenance ;
La SAS F.G.C. s’est, en contrepartie, engagée à s’approvisionner de façon exclusive auprès de la CMC MALONGO en quantité au moins égale à 800 kg par an au prix de 22 € H.T. par kg, et ce pendant une durée de 5 ans soit jusqu’au 3 avril 2023.
Attendu que La SAS F.G.C. ne peut pas contester ce point.
Attendu qu’au mois de mars 2022, Monsieur [V] [J], ancien dirigeant de la SAS F.G.C a informé la société CMC MALONGO qu’il était sur le point de céder ses parts au sein de la SAS F.G.C.
Attendu que Monsieur [V] [J] a demandé que la société CMC MALONGO le libère des engagements d’approvisionnement exclusif conclus en 2018 et 2021 avec la société CMC MALONGO.
Attendu que la société CMC MALONGO a accepté de renoncer au bénéfice de la convention conclue le 1er avril 2021, tout en rappelant que la société F.G.C. restait engagée en vertu des conventions de mise à disposition conclues le 3 avril 2018 pour 5 ans en ces termes : (pièce demandeur n°5)
« Nous faisons suite aux échanges que vous avez eus avec Mr [O] [U]
En ce sens, nous vous confirmons par la présente et comme convenu, eu égard d’une part aux bonnes relations que nous avons toujours entretenues conjointement, d’autre part à la cession de votre fonds de commerce sur laquelle interférer, vous libérez de vos engagements au titre des seuls contrats 2021.
Et maintenir ainsi notre relation contractuelle avec le cessionnaire sur base du contrat 2018. »
Attendu que la société CMC MALONGO a accepté de ne pas tenir compte de la convention conclue le 1er avril 2021, il n’en demeure pas moins que la SAS F.G.C. restait contractuellement engagée à son égard par les conventions conclues le 3 avril 2018 pour une durée de 5 ans.
Qu’au plus fort, l’acte de cession des actions de la SAS F.G.C. fait mention des conventions conclues le 3 avril 2018 : (pièces demandeur n° 6-7 et 8)
« Les contrats de MALONGO comprenant un engagement exclusif d’approvisionnement en café relaté aux Présentes dont le Cessionnaire a été dûment visé dans le Compromis et ses annexes (Annexe 18 du Compromis), les Parties conviennent que si le Cessionnaire souhaite, postérieurement à la présente Cession, dénoncer lesdits contrats avant leur terme contractuellement prévu, il en supportera seul les conséquences financières (notamment toutes pénalités pour résiliation anticipée), sans jamais pouvoir rechercher la responsabilité ou la garantie du Cédant».
Attendu que La SAS F.G.C. ne peut pas contester ce point.
Attendu que postérieurement au changement d’actionnariat, la SAS F.G.C. ne s’est plus approvisionnée en café auprès de la société CMC MALONGO et au plus fort a exigé de celle-ci qu’elle récupère l’ensemble de ses matériels le 5 mai 2022 alors que l’engagement d’approvisionnement exclusif était en cours.
Attendu que La SAS F.G.C. ne peut pas contester ce point.
Que par courrier recommandé en date du 16 juin 2023, la société CMC MALONGO a rappelé à la SAS F.G.C. les termes de ses engagements, accompagnés d’un tableau récapitulatif d’indemnisation prévue au contrat daté du 3 avril 2018. (Pièce demandeur n° 9).
Que la société CMC MALONGO n’a commis aucune faute dans l’exécution des obligations qu’elle avait souscrites auprès de la SAS F.G.C. dans le cadre des conventions de mise à disposition conclues le 3 avril 2018.
Attendu que le comportement et les allégations fantaisistes non justifiées et surtout non fondées de la SAS F.G.C. constituent une violation délibérée des engagements d’approvisionnement exclusif consignés dans le cadre des conventions de mise à disposition du 3 avril 2018.
Attendu que la résiliation des relations contractuelles est manifestement due aux torts exclusifs de la SAS F.G.C.
Le tribunal y fera droit
Sur les conséquences des manquements commis par la société F.G.C. :
Attendu que la SAS F.G.C. prétend que la société CMC MALONGO ne pourrait pas se prévaloir des conditions générales figurant au verso des conventions de mise à disposition conclues le 3 avril 2018 dans la mesure où lesdites conventions n’auraient pas été signées par son représentant.
Que les conditions particulières des conventions de mise à disposition conclues le 3 avril 2018 précisent ce qui suit :
« Au jour de la signature des présentes, le tarif en vigueur est celui du 3 .04.18 dont le client reconnaît avoir pris connaissance. Le tarif en vigueur lors de chaque commande sera déterminé conformément aux conditions générales de vente figurant au verso du présent document, que le Client accepte expressément ».( Pièces demandeur n° 2 • 3)
Que la SAS F.G.C. a donc reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de la société CMC MALONGO, lesquelles lui sont parfaitement opposables d’autant qu’elle a déclaré les accepter.
Attendu qu’en l’état, la société CMC MALONGO est bien fondée à se prévaloir de l’article 6 desdites conditions générales qui prévoit ce qui suit :
« En outre, en cas d’inexécution du contrat par le Client, la CMC aura droit au paiement par le Client d’une indemnité forfaitaire et irrévocable de compensation du préjudice qu’elle subit du fait de la perte d’approvisionnement. Cette indemnité sera égale au montant du chiffre d’affaires hors taxes que la CMC aurait réalisé en exécution du contrat si celui-ci avait été poursuivi jusqu’à son terme, ce chiffre d’affaires étant calculé sur la base du dernier tarif appliqué au Client ».
Qu’en application des dispositions précitées, la société CMC MALONGO est bien fondée à solliciter la condamnation de la société F.G.C., qui a mis un terme anticipé aux conventions de mise à disposition conclues pour 5 ans, le 3 avril 2018, à lui payer la somme de 33.440 € se décomposant comme suit :
Consommation réalisée depuis le mois de mai 2018 : 1.420 kg
Consommation contractuellement prévue sur 5 ans (moins 10% de tolérance): 2.940 kg
Perte d’approvisionnement : 2.940 kg – 1.420 kg= 1.520 kg x 22 €= 33.440 €.
Que dans le calcul de cette indemnité et contrairement à ce que prétend la SAS F.G.C., il a été tenu compte de la période de fermeture imposée par le gouvernement dans le cadre des mesures destinées à lutter contre la pandémie de COVID-19 en neutralisant 5 mois en 2020 et 6 mois en 2021.
Attendu que les conséquences de cette indemnité forfaitaire et irrévocable de compensation du préjudice que la société CMC MALONGO subit du fait de la perte d’approvisionnement s’élève à 33.440 € HT
Attendu que la SAS F.G.C sera condamné à payer cette indemnité de 33.440 € HT.
Le tribunal y fera droit
Sur l’exécution provisoire et les frais irrépétibles :
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit attachée à cette décision soit écartée.
Que La SAS F.G.C. sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement au profit de la société CMC MALONGO d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, car il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de la société CMC MALONGO les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
Le tribunal y fera droit
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,STATUANT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Vu les articles 1104 et 1193 du code civil,
Vu les conventions de mise à disposition et d’approvisionnement exclusif en date du 3 avril 2018,
Vu la résiliation des relations commerciales à l’initiative de la SAS F.G.C le 5 mai 2022,
Vu les lettres recommandées de la société CMC MALONGO en date des 16 juin 2023 et 27 octobre
2023,
Vu les pièces de la SAS FGC
Vu l’absence de possibilité de règlement amiable du litige,
DEBOUTE la SAS F.G.C. de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
CONDAMNE la SAS F.G.C. à l’enseigne « LE SAX » à payer à la société CMC MALONGO la somme de 33.440 € HT à titre d’indemnité de résiliation unilatérale et anticipée, majorée des intérêts de retard au taux légal à courir à compter de la présente décision, et ce jusqu’à complet paiement.
DIT que l’exécution provisoire est de plein droit.
CONDAMNE la SAS F.G.C. à payer à la société CMC MALONGO la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dépens : Jugement 2 parties TVA 20 % TTC
50,18 €
10,04 €
60,22 €
Jean-Jacques DI CRISTO
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Jean-Jacques DI CRISTO
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier
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