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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 21 nov. 2025, n° 2025F00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025F00619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F619 Numéro de Procédure collective : 2025RJ146
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
DEBITEUR :
La SAS CB2 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro 940 609 696 Prise en la personne de son représentant légal, Madame [U] [Q] et
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Assistés, lors des débats de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier.
En présence de : Monsieur [O] [Y], associé de la SAS CB2 à 10% Monsieur [N] [L], DG démissionnaire et associé de la SAS CB2
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 19/11/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 21/11/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé électroniquement par application de l’article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Michaël JACOB, Juge, pour le Président empêché, et par Monsieur Pascal BASTELICA, Commisgreffier à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
A la date du 29/10/2025, la SAS CB2 a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-4 du Code de commerce.
Que d’après la déclaration, la SAS CB2 indique qu’il y a une divergence stratégique avec les associés, démission du directeur général et incapacité à obtenir des nouveaux apports des associés pour payer les salariés et les fournisseurs. La production des vidéos n’est pas exploitable en l’état (problème de droits non acquis sur les vidéos en l’absence de paiements du fournisseur). La mésentente entre associés ne permet pas d’envisager la poursuite de la société. Le Directeur général démissionnaire a remboursé un compte courant d’associé pour 10 000 euros le 06/10/2025, les factures fournisseur à venir non honorées.
La société prise en la personne de ses représentants légaux a été appelée par le Greffe de la juridiction de Céans à comparaître à l’audience en Chambre du Conseil du 19/11/2025. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Que par lettre simple en date du 29/10/2025, le Greffe de la juridiction de céans a invité les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel à se présenter en ladite audience en Chambre du Conseil du 19/11/2025.
Ont comparu à ladite audience :
La SAS CB2 prise en la personne de son représentant légal, Madame [U] [Q], Monsieur [N] [L] (DG démissionnaire) et M. [Y] [O] en qualités d’associés, prennent la parole et indiquent à la barre :
* Il y a 2 alternants dans la société CB2
* Monsieur [L] [N] demande le renvoi.
* Madame [Q] indique ne pas pouvoir payer les deux alternants. Les salaires d’octobre sont payés mais la société n’a plus de Trésorerie pour novembre et ne peut pas payer ses fournisseurs.
* L’entreprise n’a fait aucun chiffre d’affaires
* La liquidation judiciaire sans maintien de l’activité est sollicitée par la Présidente et par M. [Y]
Monsieur [O] [Y], associé de la SAS CB2, prend la parole et indique que Monsieur [L] a bloqué l’entreprise, ce dernier a démissionné et a fait un virement de 10 000 euros à une associée le 06/10/2025 ce qui a asséché la trésorerie.
ET SUR CE
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible s’élèverait à 1 € ; que le passif exigible serait de 7934,68 €.
Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que l’entreprise a cessé toute activité et qu’il y a une divergence entre les associés.
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, La SAS CB2 est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont atteints conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce.
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SAS CB2 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
Vu la déclaration de cessation des paiements et la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS CB2.
Vu le procès-verbal d’audition en Chambre du conseil,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire de la SAS CB2,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de La SAS CB2, adresse : [Adresse 1] [Adresse 3], activité : La création, la production, l’édition et la promotion de vidéos, podcasts. La formation professionnelle continue d’adultes dans le domaine de la santé. La conception, développement de logiciels et outils informatiques, ainsi que leur exploitation et maintenance., immatriculé(e) au RCS [Localité 1] sous le numéro 940609696,
FIXE provisoirement au 29/10/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [Z] [H], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Maître [R] [X] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE SELARL CLEMENT REBIERE demeurant [Adresse 6], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
FIXE à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à 6 mois à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la Procédure devra être examiné par le Tribunal,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Dépens : Jugement (24-18)
26.46€
TVA 20% 5.30€
ттс 31.79€
Michael JACOB un juge en ayant délibéré
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Michael JACOB, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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