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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2025F00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00027
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LE FOURNIL DU COIN SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société LE FOURNIL DU COIN SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 janvier 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Philippe CARAYOL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériels destinés aux professionnels. C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société LE FOURNIL DU COIN SARL.
Le contrat de location a été signé le 16 février 2021, entre la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société LE FOURNIL DU COIN SARL.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 55,00 € HT ainsi que 2,70 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 16 mars 2021.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société LE FOURNIL DU COIN SARL le 21 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à lui payer la somme de 1.768,47 €.
La société LE FOURNIL DU COIN SARL est restée taisante.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 17 décembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société LE FOURNIL DU COIN à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.839,75 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société LE FOURNIL DU COIN à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société LE FOURNIL DU COIN à en régler la valeur, soit 1.662,30 €.
CONDAMNER la société LE FOURNIL DU COIN à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société LE FOURNIL DU COIN à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LE FOURNIL DU COIN aux entiers dépens.
La société LE FOURNIL DU COIN SARL ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Sur la demande principale
Constate que le contrat versé aux débats est signé par la société LE FOURNIL DU COIN SARL et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 21 octobre 2024 (réceptionné le 23 octobre 2024), la mettant en demeure de procéder au règlement, ajoutant ne pas être opposée à un règlement amiable, mais en ajoutant qu’à défaut de réponse sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit en application de la clause de résiliation stipulée aux conditions générales ; ce courrier étant resté sans réponse.
Relève que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En conséquence, la PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société LE FOURNIL DU COIN SARL et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
Constate en conséquence la résiliation du contrat en date du 31 octobre 2024, soit huit jours après la réception de la mise en demeure.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus pour ce contrat :
* 17 loyers pour un montant total de 1.167,90 € TTC au titre des loyers impayés incluant l’assurance bris de machine,
* 2 loyers d’un montant total de 110,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Observe pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office conformément à l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, la société LE FOURNIL DU COIN SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* la somme de 1.167,90 € TTC au titre des loyers impayés et de l’assurance du matériel outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 23 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
* la somme de 110,00 € HT au titre des loyers à échoir, abstraction faite des frais d’assurance car la preuve du paiement des primes correspondantes n’est pas rapportée, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit 58,40 €.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que la société LE FOURNIL DU COIN SARL avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
* Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur. Conformément à l’article 1352 du code civil « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. ».
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société FOURNIL DU COIN SARL dans le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le matériel loué dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société LE FOURNIL DU COIN SARL a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société LE FOURNIL DU COIN SARL sera condamnée à payer à la PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, la société LE FOURNIL DU COIN SARL sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société LE FOURNIL DU COIN SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 31 octobre 2024,
Condamne la société LE FOURNIL DU COIN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.167,90 € (MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 23 octobre 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société LE FOURNIL DU COIN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 110,00 € (CENT DIX EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société LE FOURNIL DU COIN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 58,40 € (CINQUANTE HUIT EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société LE FOURNIL DU COIN SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le matériel loué dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement à l’adresse précisée dans le courrier de mise en demeure ([Adresse 1] – France) et ce, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société LE FOURNIL DU COIN SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE FOURNIL DU COIN SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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