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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 mai 2025, n° 2024F00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 19 MAI 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2024F00639
société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS C/ société Rolls-Royce Solutions France SAS
DEMANDEUR
société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Bruno BERKROUBER, Avocat au Barreau de PARIS, à la décharge de la SELAS FOUCAUD TCHERKHOFF POCHET ET Associés, société d’Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
➢ société Rolls-Royce Solutions France SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Eric HARM, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 1],
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 février 2025 par Paul BERNARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC,
Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JU GEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS est un chantier naval, spécialisé à l’origine dans la construction de bateaux de plaisance, qui construit également des bateaux professionnels et militaires.
La société MTU FRANCE SAS, devenue la société Rolls-Royce Solutions France SAS exerce une activité de vente et service après-vente des moteurs diesel fabriqués par sa maison mère allemande, Rolls-Royce Solutions GmbH, moteurs destinés à équiper principalement les navires, les trains, les véhicules militaires, les véhicules agricoles et les groupes électrogènes.
Le 14 avril 2021, les parties ont conclu un contrat d’un montant de 3.372.000,00 € hors taxes ayant pour objet la fourniture par la société Rolls Royce Solution France SAS d’équipements, de services et prestations associées, dans le cadre d’un marché de construction obtenu au profit de la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS de 12 patrouilleurs de 22 mètres pour le compte du ministère de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite.
Les « plans d’arrangement » des moteurs sont annexés au contrat ; ils sont indispensables au personnel de la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS parce qu’ils comportent notamment des côtes précises pour la fixation des moteurs au bateau.
Une de ces côtes de fixation des moteurs figurant au plan comporte une erreur, reconnue par le vendeur.
Cette erreur empêche d’installer les moteurs correctement ; l’écart est suffisamment significatif pour ne pas permettre de respecter les tolérances de positionnement imposées par la société Rolls Royce Solution France SAS.
Le contrat prévoit que la société Rolls Royce Solution France SAS procède à l’examen de l’installation des moteurs effectuée par la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS. Un procès-verbal présentant un résultat positif à cet examen est indispensable pour pouvoir bénéficier de la garantie contractuelle de la société Rolls Royce Solution France SAS, et ce faisant respecter les conditions de vente de CNC SAS à son client, le ministère de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite.
Pour les 3 premiers navires, et pour ce qui concerne cette côte de fixation des moteurs, les procès-verbaux de contrôle établis par la société Rolls Royce Solution France SAS sont positifs, tout en portant la mention « légèrement en dehors des tolérances ».
À partir du bateau numéro 4 et jusqu’au 8, pour exactement la même valeur d’erreur, les procès-verbaux sont négatifs avec la mention « en dehors des tolérances ».
À la suite de la découverte de ce problème, la société Rolls Royce Solution France SAS indique à la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS que les moteurs installés avec ce défaut ne doivent pas en l’état dépasser plus de 25 à 30 heures d’utilisation.
Des travaux ont dû être exécutés par la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS pour remédier à cette situation et réinstaller les moteurs correctement ; ces travaux effectués à l’intérieur des salles des machines équipées, une fois les bateaux construits, sont plus compliqués que lorsque le moteur est posé dans le déroulé normal du processus de fabrication, c’est-à-dire sur une coque à l’air libre en cours de montage.
Les deux parties conviennent que ces réparations ont généré un surcoût pour la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS.
Le 30 mai 2023, la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS convoquait la société Rolls Royce Solution France SAS à une réunion pour lui présenter une réclamation ; celle-ci a été formalisée dans un courrier du 19 juin 2023, dans lequel la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS demande à la société Rolls Royce Solution France SAS un paiement de 1.006.098,61 €, décomposé en 242.180,00 € de pénalités contractuelles, 263.918,61 € de frais exposés par la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS, et 1.856.358 € ramenée à 500.000,00 € de pénalités au bénéfice du client final de la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS, le Ministère de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite.
Dans sa réponse du 31 août 2023, la société Rolls Royce Solution France SAS reconnaît bien l’erreur objet de ce litige, mais conteste le traitement de cette erreur par la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS, ses conséquences réelles pour la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS, son incidence sur le déroulement du programme et donc la nature du préjudice et l’application de pénalités de retard.
Par ailleurs, la société Rolls Royce Solution France SAS constatant de nombreux retards de paiement tout au long de cette affaire, a expédié 5 lettres recommandées avec accusé de réception à la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS, le 31 août 2021, le 5 octobre 2021 pour 609.925,21 €, le 8 mars 2022 pour 424.310,00 € d’impayés, , le 8 mars 2022 pour 424.070,00 €, et le 30 janvier 2023 pour 390.590,00 €.
Le 22 mars 2024, la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS a assigné par acte extra judiciaire la société Rolls Royce Solution France par devant le tribunal de céans et, aux termes des conclusions écrites et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1112-1, 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu le Contrat et ses Annexes,
Vu les pièces versées aux débats,
SE DECLARER compétent aux fins de statuer sur la présente instance,
DECLARER CNC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que MTU a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de CNC,
JUGER que CNC SAS a subi un préjudice du fait des manquements contractuels de MTU,
JUGER qu’il existe un lien de causalité entre les manquements imputables à MTU et le préjudice subi par CNC,
En conséquence de :
CONDAMNER MTU au paiement de la somme de 281.000 euros, au titre des pénalités de retard prévues à l’article 6 du Contrat, dans les 15 jours suivant la signification du jugement, à peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
CONDAMNER MTU au paiement de la somme de 204.732 euros de dommages et intérêts au titre des surcoûts engendrés par les manquements contractuels de MTU,
CONDAMNER MTU à garantir CNC contre toute réclamation venant du ministère de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite au titre des pénalités de retard ou de toute autre conséquence liée à ces retards,
CONDAMNER MTU au paiement de la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER MTU aux entiers dépens.
La société Rolls Royce Solution France, quant à elle, demande au tribunal de céans de :
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1231 du code civil, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Juger que la société COUACH ne rapporte pas la preuve que l’erreur du plan de montage sur le positionnement des plots fourni par la société RollsRoyce Solutions France SAS serait la cause d’un retard de livraison des navires à son client,
Subsidiairement,
* Juger que la méthode de calcul par extrapolation des jours de retard élaborée par la société COUACH n’est pas recevable,
En conséquence,
Débouter la société COUACH de sa demande de condamnation de la société Rolls- Royce Solutions France SAS au paiement de pénalités contractuelles de retard,
Juger que la recherche de l’origine du mauvais positionnement des plots alléguée par la société COUACH aurait pu être évitée si celle-ci avait communiqué avec la société Rolls-Royce Solutions France SAS à l’occasion des réserves sur cette question émises cette dernière à l’occasion de la mise en service des trois premiers navires,
Juger que la société COUACH ne rapporte pas la preuve des coûts qu’elle prétend avoir supportés pour rechercher l’origine du mauvais positionnement des plots ;
En conséquence,
Débouter la société COUACH de sa demande de condamnation de la société Rolls- Royce Solutions France au paiement de la somme de 204.732,00 € de dommages et intérêts au titre des surcoûts engendrés par les manquements contractuels allégués de celle-ci, Juger qu’en l’absence de toute réclamation de son client, la société COUACH est infondée à former une demande en garantie à raison d’une demande « probable » de son client, son préjudice n’étant ni certain, ni direct, le retard lié à la question du positionnement des plots n’étant par ailleurs pas établi,
En conséquence,
Débouter la société COUACH de sa demande de condamnation de la société Rolls- Royce Solutions France à la garantir contre toute réclamation venant du ministère de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite au titre des pénalités de retard ou de toute autre conséquence liée à ces retards, Écarter en tout, compte tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de droit, Condamner la société COUACH à verser à la société Rolls-Royce Solutions France la somme de 20.000,00 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur la compétence du tribunal de céans
La société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS développe comme moyen de droit :
les dispositions de l’article 25.2 du contrat « À défaut d’accord transactionnel, les Parties conviennent que tout litige sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Bordeaux, même en cas de pluralité de défendeur ou d’appel en garantie »,
l’article 48 du code de procédure civile,
l’article L721–3 du code de commerce.
Sur ce,
Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 110-1, L. 121-1 et L. 721- 3 du code de commerce, le tribunal constate que les parties sont toutes
commerçantes et que les dispositions visées ci-dessus s’appliquent ; il se déclarera donc compétent pour connaitre des affaires qui lui ont été soumises.
AU FOND
Sur le préjudice pour la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS généré par les surcoûts pour les réparations
Pour la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS la société Rolls Royce Solution France SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ceci qu’elle a communiqué des plans erronés à la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS.
De plus, le quatrième bateau présentait des déviations quasi identiques à celles du premier au troisième bateau ; or, dans ses procès-verbaux et pour les mêmes déviations, la société Rolls Royce Solution France SAS a rédigé deux commentaires différents et a conclu en validant l’installation pour les trois premiers, alors qu’il l’a refusé à partir du quatrième. Ainsi, l’identification tardive du problème incombe exclusivement à la société Rolls Royce Solution France SAS.
Pour comprendre la source du problème, la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS a effectué à ses propres frais plusieurs opérations : contrôle des sommiers moteurs, contrôle du singe de perçage, essai d’approche moteur/sommier sur le bateau 6 en atelier, mesure « approximative » sur un moteur en magasin de l’entraxe pied moteurs, fabrication d’un outillage pour contrôle de cet entraxe et confirmation du problème de côte.
Une fois la source du problème identifiée, la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS a proposé une solution pour corriger le défaut, qui sera validée par la société Rolls Royce Solution France SAS le 4 octobre 2022.
Les coûts ont été engendrés pour atteindre les objectifs suivants : comprendre pourquoi on ne pouvait respecter les tolérances de positionnement ; ensuite, définir l’action corrective afin de remettre en conformité le positionnement des moteurs sur les 4 bateaux concernés ; et enfin, réaliser l’ensemble des manipulations et outillages nécessaires pour cette remise en conformité.
Pour la société Rolls Royce Solution France SAS
Elle précise que le plan d’installation discuté n’est pas un plan spécifique pour les besoins de construction de la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS ; il s’agit d’un plan générique distribué à tous les chantiers. L’erreur de côte n’avait jamais été remarqué en raison des méthodes de construction, et principalement des matériaux utilisés par les principaux chantiers.
D’ordinaire, un chantier naval gère cet écart de positionnement sur un plan d’installation facilement et sans en informer nécessairement le motoriste.
A la suite des premiers procès-verbaux relevant le problème de mesure sur les moteurs, la société Rolls Royce Solution France SAS n’a reçu aucune réaction ou correspondance de la part de la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS, alors que l’article 5 du contrat prescrit à chaque partie d’informer l’autre de la cause et des effets de tout évènement pouvant affecter le planning de livraison des Equipements/Services et des prestations associées dans les dix jours ouvrés de la survenance dudit évènement.
Lors des échanges finaux, la société Rolls Royce Solution France SAS a indiqué qu’elle analyserait les justificatifs du coût engagé pour les réparations nécessaires. Aucun accord n’a été donné sur le dossier de réclamation présenté. Le tableau produit, présentant la valorisation des réparations, est non documenté et particulièrement contestable en termes de temps passé et de technicité. Les factures présentées sont elles aussi contestables, et il n’est pas établi qu’elles sont en rapport avec le litige.
Sur ce,
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1103 du code civil,
Le tribunal relève que le contrat liant les parties dispose : dans son article 2.3, que le vendeur la société Rolls Royce Solution France SAS est responsable, au titre d’une obligation de résultats, de la parfaite exécution des obligations mises à sa charge. dans son article 8, que le vendeur garantit que la documentation fournie est conforme aux exigences contractuelles et aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. dans son article 30, que toutes les dispositions du présent contrat constituent l’intégralité de l’accord. Le préambule, ainsi que les annexes du présent contrat en font partie intégrante et en sont indissociables.
Il constate que le plan comportant l’erreur est bien une annexe contractuelle signée.
Le tribunal note que la société Rolls Royce Solution France SAS reconnait sa responsabilité dans l’erreur de côte.
Il relève que l’erreur de côte a été observée par la société Rolls Royce Solution France SAS elle-même dès l’édition du procès-verbal du premier moteur et qu’elle en était donc bien informée, et que le devoir d’information mentionné à l’article 5 du contrat est donc, par le fait même, rempli.
Il note d’ailleurs que dans ses conclusions, la société Rolls Royce Solution France SAS précise même que cette information du motoriste Rolls Royce Solutions France par le chantier naval CNC n’est pas nécessaire et qu’il appartient au chantier naval de gérer la situation.
Le tribunal observe que les procès-verbaux des trois premiers bateaux présentent des conclusions positives de certification, différentes des procèsverbaux à partir du 4ème bateau qui produisent un refus de certification, et ce, pour la même valeur d’erreur ; il en conclut que cette différence injustifiée de traitement par la société Rolls Royce Solution France SAS rend la situation beaucoup plus critique.
Il note également que ce n’est qu’à partir de ce moment que la société Rolls Royce Solution France SAS a accompagné la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS dans la résolution du problème.
Il observe également que la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS a cherché et trouvé seule la solution alors que la société Rolls Royce Solution France SAS avait une obligation contractuelle de résultats.
Le tribunal en conclut qu’il est légitime que la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS soit dédommagée des frais engagés présentés pour faire le diagnostic, concevoir une solution et installer les moteurs correctement.
Il note que la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS produit un relevé détaillé des heures, des opérations effectuées, des qualifications nécessaires pour exécuter les tâches, ainsi que des factures relatives aux réparations incriminées.
Et que si ces éléments peuvent paraître imprécis, il convient de noter que la complexité de la situation a été renforcée par les procès-verbaux inexacts de la société Rolls Royce Solution France SAS et que son implication dans la résolution du problème paraît distante jusqu’au bateau n° 4 et insuffisante pour que la société Rolls Royce Solution France SAS puisse elle-même apporter des précisions contradictoires.
Il ne parait donc pas légitime au tribunal de reprocher à la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS d’avoir consacrer trop de temps aux recherches sur le sujet.
Le tribunal note enfin que le caractère contestable du temps et de la technicité allégués par le défendeur ne se voit opposé par ses soins d’aucun élément précis et probant au sens de l’article 9 du code de procédure civile visé plus haut.
Il estime également constant que les réparations nécessaires effectuées une fois le bateau monté sont nécessairement complexes et ne peuvent plus faire l’objet d’une expertise contradictoire, notamment du fait du caractère secret défense des équipements concernés.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société Rolls Royce Solution France SAS au paiement au bénéfice de la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS de la somme de 204.732,00 € de dommages et intérêts au titre des surcoûts engendrés par ses manquements contractuels.
Sur les pénalités de retard prévues à l’article 6 du Contrat
Pour la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS
Le plan d’arrangement erroné fourni par la société Rolls Royce Solution France SAS a provoqué des non-conformités, elles-mêmes à l’origine de retards dans la procédure de vérification des bateaux livrés.
Ceci a provoqué un délai entre la première mise à l’eau et l’acceptation par le client final ; on peut constater un délai moyen de 9,25 mois pour le quatrième navire, quand il n’est que de 5,33 mois pour les six bateaux suivants. Le délai additionnel de quatre mois est lié au refus d’agrément du quatrième bateau, au temps nécessaire à la compréhension du problème, et la mise en place d’actions correctives par la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS pour rendre conforme l’installation des moteurs, et obtenir ainsi la validation de la mise en conformité de l’installation par la société Rolls Royce Solution France SAS.
La livraison au client final des trois premiers bateaux s’est faite suivant les dates prévues puisque les bateaux ont été validés et acceptés sous dérogation par la société Rolls Royce Solution France SAS. Ce n’est qu’à partir du quatrième bateau que cette dernière décide de refuser de valider le montage des moteurs et que des retards significatifs sont observés.
Pour la société Rolls Royce Solution France SAS
Pour certains retards de livraison de moteurs, la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS est l’unique responsable en reportant de sa propre initiative certains rendez-vous importants ou en reportant certains délais.
la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS est aussi à l’origine des autres retards de livraison des moteurs en raison des difficultés rencontrées par la société Rolls Royce Solution France SAS pour obtenir le règlement de ses factures et ce, dès les premières factures émises. Les difficultés de paiement débutèrent d’ailleurs quelques mois après la signature du contrat en avril 2021.
Aucune des dates contractuelles de paiement des factures n’a jamais été respectée par la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS. Les paiements ont quasiment tous donné lieu à des relances et des mises en demeure jusqu’à la suspension des livraisons.
Comme l’y autorise l’article 16.2 du contrat, la société Rolls Royce Solution France SAS a été contrainte de suspendre la livraison de ses fournitures jusqu’aux règlements dus, ne livrant les moteurs n° 5 et 6 qu’après avoir reçu le règlement.
la société Rolls Royce Solution France SAS constate que la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS ne verse aucune pièce établissant que des retards de livraison des moteurs aurait retardé le programme de livraison des bateaux. Elle estime que l’action engagée par la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS est abusive ; celle-ci n’est en effet pas en mesure de démontrer que l’erreur dans le plan de montage aurait entraîné un retard dans le planning de livraison des navires. La notion de retard du programme a été mise en avant récemment pour les besoins de la demande formée par la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS.
la société Rolls Royce Solution France SAS rappelle qu’à aucun moment elle n’a émis de réserve bloquante quant à l’utilisation du bateau, mais qu’elle a formulé des réserves limitant l’utilisation des moteurs pour en assurer la pérennité, sans incidence sur le déroulement du programme et la poursuite des essais.
L’exécution de ce marché est achevée, l’ensemble des moteurs objet du contrat a été livré en totalité et mis en service.
Sur ce,
Le tribunal observe que de nombreuses correspondances entre les parties sont versées aux débats, relatives au suivi des calendriers et délais de production ;
elles établissent, compte tenu de la complexité du processus de production, que les retards enregistrés sont probablement le fait de chacune des parties. Il apparaît dans ces correspondances échangées tout au long des travaux que la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS a été responsable de nombreux reports : retard de livraison de pièces, livraison différée à sa demande, retard de rendez-vous de son fait pour les essais/mise en service à sa demande, manque de disponibilité de ses techniciens, déménagement de sa chaine de production, erreur de dates dans le suivi.
De plus, il note que l’article 7. 2 du contrat prévoit qu’en cas de retard de paiements, le vendeur, après avoir informé l’acheteur des retards de paiements constatés par mail et par courrier recommandé avec accusé de réception, pourra décaler la livraison des équipements concernés d’une durée équivalente au retard de paiement. Il prévoit également que l’exposition financière consentie par le vendeur ne pourra être supérieure au prix d’un équipement.
Le tribunal observe que sont portées au dossier les 5 lettres recommandées avec accusé de réception envoyées à la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS, le 8 mars 2022 pour 424.310,00 € d’impayés, le 31 août 2021, le 5 octobre 2021 pour 609.925,21 €, le 8 mars 2022 pour 424.070,00 €, et le 30 janvier 2023 pour 390.590,00 €.
Il relève que ces impayés sont une cause importante des retards de livraison et que l’exposition financière maximale de la société Rolls Royce Solution France SAS a été supérieure à la limite contractuelle de 281.000,00 € (1/12 du contrat global).
Le tribunal considère qu’il n’est pas possible de déterminer si l’une ou l’autre des parties supporte la responsabilité principale des retards ; au visa de l’article 9 du code de procédure civile, le tribunal constate donc qu’il n’est pas apporté la preuve que la société Rolls Royce Solution France SAS soit responsable des retards incriminés.
En conséquence,
Le tribunal déboutera la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS de sa demande de condamnation de la société Rolls Royce Solution France SAS au paiement de pénalités contractuelles de retard.
Sur les garanties au profit de la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS contre toute réclamation venant du ministère de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite.
Pour la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS
Le contrat conclu entre la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS et le ministère de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite prévoit que ce dernier est fondé à demander à la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS le paiement de pénalités de retard en cas de non-respect du planning de livraison des bateaux.
Les premiers bateaux ont été expédiés avec deux mois d’avance sur le planning contractuel, alors que pour les bateaux 4 et 5, l’installation ayant été déclarée non-conforme par la société Rolls Royce Solution France SAS, la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS a dû effectuer des adaptations techniques et envoyer les deux bateaux concernés avec trois mois de retard.
Pour la société Rolls Royce Solution France SAS
la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS évoque une « probable réclamation » du ministère de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite qui justifierait sa demande. Elle l’évalue à 1.856.358,00 €, puis qu’elle ramène à 500.000,00 € sans explication.
la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS, en l’absence de toute réclamation de la part du ministère de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite, se trouve dans l’incapacité de justifier ces sommes.
En l’absence de toute réclamation de son client, la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS est infondée à former une demande en garantie.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil ainsi que la jurisprudence qui établissent que, pour donner lieu à réparation, un préjudice doit être direct et certain.
Au vu des pièces fournies au dossier, le tribunal considère que le préjudice évoqué n’est pas matérialisé et reste hypothétique.
En conséquence,
Le tribunal déboutera la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS de sa demande de garantie contre toute réclamation venant du ministère de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite au titre des pénalités de retard ou de toute autre conséquence liée à ces retards.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais en réduira le quantum à la somme de 9.000,00 €.
Sur les dépens
La société Rolls Royce Solution France succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaître de la présente affaire,
Condamne la société Rolls Royce Solution France SAS à payer la somme de 204.732,00 € (DEUX CENT QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS) à la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS.
Déboute la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société Rolls Royce Solution France SAS du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société Rolls Royce Solution France SAS à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH – CNC SAS la somme de 9.000,00 € (NEUF MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Rolls Royce Solution France SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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