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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 23 janv. 2026, n° 2023F00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2023F00389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2023F00389 – 2602300006/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de Rôle : 2023F389 N° de PC : 2020RJ48
JUGEMENT REJET SANCTION
DEMANDEUR :
SELARL MJ [J] – Me [X] [J]
[Adresse 1] BIOT Assisté par Maître Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au Barreau de Nice, [Adresse 2]
COMPARANTE
DEFENDEUR :
[Q] [R] [Adresse 3] Assisté par Maître Eric AGNETTI, avocat au Barreau de Nice, [Adresse 4] NICE [Adresse 5]
COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Hervé DELPUGETJuges : Monsieur Thierry PRIMEYMonsieur Alain BRUNEAU
Assistés lors des débats par Maître Kathy VUILLIN, greffier associé.
En présence de : Monsieur Paul-Mari FERRI, substitut du Procureur de la République
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 03/12/2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15/01/2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 23/01/2026, et signé électroniquement par application de l’article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Thierry Primey, juge pour le Président empêché, et par Monsieur Pascal BASTELICA, commis Greffier à qui le président a remis la minute.
PROCEDURE
Par jugement en date du 17/04/2020, le Tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SAS DOWEL Financement, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Q] [R] ;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Madame [U] [A] en qualité de Juge Commissaire ;
* Monsieur [K] [M], en qualité de Juge Commissaire suppléant ;
* La SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [F] en qualité d’Administrateur Judiciaire ;
* La SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [J] [X] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Par jugement en date du 14/06/2021, le Tribunal de commerce de Grasse a converti la procédure de sauvegarde judiciaire en procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS DOWEL Financement.
Par jugement en date du 21/07/2021, le Tribunal de céans a arrêté le plan de cession de la SAS DOWEL Financement.
Par jugement en date du 22/10/2021, le Tribunal de commerce de Grasse a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DOWEL Financement.
Qu’aux termes dudit jugement, le Tribunal de céans :
* maintient Madame [U] [A] en qualité de Juge Commissaire ;
* met fin à la mission de la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [F] en qualité d’Administrateur Judiciaire ;
* nomme la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [J] [X] en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Que par assignation en date du 19/09/2023, déposée le 27/09/2023 au greffe de la juridiction de céans, la SELARL MJ [J] prise en la personne de Maître [J] [X] ès qualité de Liquidateur Judiciaire, demande de condamner Monsieur [Q] [R] a payé à la SELARL MJ [J] la somme de 439.334,22 € au titre de l’insuffisance d’actif constatée dans cette procédure et à la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Que l’audience du 16/10/2023 a été renvoyée à l’audience du 31/01/2024.
Que l’audience du 31/01/24 a été renvoyée à l’audience du 03/04/2024.
Que l’audience du 03/04/2024 a été renvoyée à l’audience du 19/06/2024.
Que l’audience du 19/06/2024 a été renvoyée à l’audience du 09/10/2024.
Que l’audience du 09/10/2024 a été renvoyée à l’audience du 11/12/2024.
Que l’audience du 11/12/2024 a été renvoyée à l’audience du 16/04/2025.
Que l’audience du 16/04/2025 a été renvoyée à l’audience du 02/07/2025.
Que l’audience du 02/07/2025 a été renvoyée à l’audience du 08/10/2025.
Que l’audience du 08/10/2025 a été renvoyée à l’audience du 03/12/2025.
Ont comparu à l’audience du 03/12/2025 :
La SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [J] [X], ès-qualité de Liquidateur judiciaire, assisté par Maître [B] [P], qui prend la parole à la barre, expose son rapport écrit et ses conclusions écrites et indique :
* Endettement par une opération LBO.
* Sollicite l’exécution provisoire de la décision.
[Q] [R], représenté par Maître [D] [T], qui expose oralement ses conclusions écrites et indique que le dirigeant a collaboré auprès du liquidateur judiciaire.
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, prend la parole à la barre et indique :
* Pas de comptabilité en 2019,
* S’en rapporte à la sagesse du Tribunal et demande au Tribunal d’entrer en voie de condamnation.
Le rapport du Juge-commissaire, lu à l’audience par le Président, émet un avis favorable à la condamnation de Monsieur [Q] [R] au titre de l’insuffisance d’actif à la somme de 493 334, 22 euros.
ET SUR CE
I) Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que Monsieur [Q], président de la société SA DOWEL, elle-même dirigeante et présidente de la société DOWEL MANAGEMENT est, en vertu de l’article L227-7 du code de commerce, soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était président ou dirigeant en son nom propre.
Attendu que le cadre de l’article L651-2 du code de commerce vise quant à lui à faire supporter l’insuffisance d’actif d’une personne morale dès lors qu’il existe des fautes de gestion antérieures au prononcé de la liquidation judiciaire à son dirigeant. Il s’agit en fait de la recherche de la responsabilité personnelle du dirigeant qui ne peut se confondre avec la situation de la personne morale.
L’article L651-2 est intégré au titre V du code de commerce sous l’intitulé « des responsabilités et des sanctions » et prévoit par son article L651-1 du même code que ces dispositions sont également applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé
soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentantes permanentes de ces personnes morales
Il n’y a pas lieu de retenir la règle qui vise l’arrêt des poursuites individuelles, celle-ci s’applique au solde débiteur.
Il est par ailleurs rappelé que Monsieur [Q] n’est nullement en liquidation judiciaire à titre personnel alors qu’est recherchée en l’espèce la condamnation du dirigeant.
La jurisprudence constante en la matière a confirmé à plusieurs reprises que la responsabilité encourue par la personne physique, représentante de la personne morale dirigeante s’exerce dans le cadre de la responsabilité en vue de combler l’insuffisance d’actif.
L’argument développé par le défendeur quant au défaut d’absence de déclaration de créance ne peut s’appliquer dès lors que l’insuffisance d’actif s’établit au travers du passif déclaré et définitif sur lequel il a été déduit divers recouvrements éventuels d’actif.
En conclusion, la demande d’irrecevabilité soulevée par le défendeur sera rejetée et l’action du demandeur bien fondée.
II) Les fautes de gestion :
a) Tenue d’une comptabilité irrégulière :
La création d’un compte factures à établir n’a en réalité aucune incidence sur la régularité de la comptabilité.
Le compte factures à établir concentre l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice et pour lequel aucune facture n’a été faite, les factures clients sont établies après paiement à ces derniers des fonds obtenus par l’état : dès que le crédit d’impôt a été versé aux clients. Ce process ne peut être remis en cause s’il correspond aux modalités de facturation prévues. L’enregistrement des travaux réalisés dans le compte factures à établir trouve sa contrepartie dans le chiffre d’affaires de l’entreprise. Ainsi l’actif et les produits d’exploitation sont fidèlement traduits.
Il convient de préciser que les comptes annuels ont été certifiés par le commissaire aux comptes et que ce dernier, dans son rapport du 18 décembre 2016 n’a porté aucune appréciation sur cette méthode de comptabilisation.
L’interpellation soulevée par l’administrateur judiciaire quant au montant des factures à établir s’explique par la comptabilisation taxes comprises des factures à établir alors que le chiffre d’affaires s’enregistre hors taxes.
b) Comptabilité manifestement incomplète :
S’il est vrai que les comptes 2019 n’ont pas été communiqués, il n’en demeure pas moins que Monsieur [Q] a mis tout en œuvre pour y parvenir :
* règlement des factures de l’ancien comptable
* diverses réclamations auprès de son nouvel expert-comptable ;
* transfert des documents à plusieurs reprises demandé à son ancien expert-comptable pour transmission au nouveau : mail du 28/08/2020 ;
* sollicitation auprès du mandataire judiciaire aux fins de faire procéder à l’établissement des comptes annuels 2019 et au paiement des honoraires y afférents.
Le tribunal observera toutefois qu’un nouvel expert-comptable a établi une situation sur l’année 2020 et que l’absence des comptes annuels 2019 ne sont en rien la cause d’une insuffisance d’actif. Cela étant, le tribunal considérera que l’absence de l’arrêté des comptes sur l’exercice 2019, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe n’est pas de la responsabilité directe de Monsieur [Q] mais qu’il s’agit en fait d’un différend entre professionnels comptables afin d’éviter de clôturer la comptabilité 2019 d’une société en situation de procédure collective
c) Signature d’une convention de management FEES
Le tribunal constate que les pièces du demandeur ne fournissent pas la convention d’assistance administrative, management FEES entre la société DOWEL et l’associé DOWEL MANAGEMENT. Il sera dès lors impossible d’analyser la nature des opérations financières entre les 2 sociétés.
Aussi, compte tenu des arguments avancés par le demandeur, il sera simplement rapporté pour autant que de récentes décisions (CE 4.10 2023 n°466887 confirmées en 2024 Cour d’appel administrative de Versailles du 07 mai 2024) admettent que la facturation de prestations de type management FEES caractérise un mode de rémunération indirecte du dirigeant et ce même, si les prestations de service fournies relèveraient de ses fonctions de dirigeant.
En tout état de cause, l’exécution d’une convention entre les sociétés du groupe n’a rien d’anormal ni contraire à l’intérêt social dans le cadre d’un financement de type LBO.
Le demandeur ne démontre pas que l’exécution de la convention de management FEES est en réalité contraire à l’intérêt social et encore moins à des fins personnelles à l’endroit de Monsieur [Q]. Une telle convention justifie et encadre les flux financiers existants entre les diverses sociétés.
En ce qui concerne l’existence du compte DOWEL d’un montant de 1 498 523 € à l’arrêté des comptes 2018 dans les comptes DOWEL MANAGEMENT, le tribunal soulèvera en vertu du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées en date du 18 décembre 2016 qu’une convention de trésorerie conclue le 25 novembre 2015 entre les 2 sociétés a permis à la société DOWEL MANAGEMENT, anciennement société TECHNOFI de consentir un prêt à la société financière NENUPHAR, anciennement société DOWEL figurant à l’actif de la société pour un montant de 1 173 036 € en date du 31 août 2016. Ce prêt fait l’objet de la production d’intérêts au profit de la SAS DOWEL MANAGEMENT.
Il est rappelé que cette convention avait pour objet « de fixer les modalités selon lesquelles TECHNOFI place ses opérations financières sous la direction du service de trésorerie du groupe organisé par la société financière NENUPHAR ». La convention précise de plus que « ce service est chargé d’assurer la coordination de l’ensemble des besoins et des excédents de trésorerie du groupe et d’effectuer toute opération concernée » et d’ajouter que cette convention est conclue pour une durée indéterminée.
Le tribunal constatera qu’il existe bien sur les comptes de DOWEL MANAGEMENT au 31 décembre 2018 l’enregistrement de produits financiers, intérêts sur compte courant d’un montant de 21 181 €.
L’opération qui consiste à octroyer un emprunt à sa société mère n’est en rien condamnable, voire autorisée si cette dernière s’acquitte des intérêts y afférents, ne met pas en péril la trésorerie du prêteur.
Attendu que s’agissant de Monsieur [O], le rapport spécial du commissaire aux comptes en date du 18 décembre 2016 nous renseigne sur la nature de cette prestation conclue le 12 novembre 2015.
Il s’agit d’une mission de clientèle, de développement commercial, de recherche partenaire, d’accompagnement dans l’accomplissement des prestations, de réponse aux appels d’offre, etc., prévoyant des honoraires annuels fixes de 109 000 €.
Les comptes annuels sur les années 2016 et 2017 confirment que la prestation s’est achevée en 2017 pour un montant de 105 974 € et que Monsieur [O] n’a rien facturé en 2018, Monsieur [Q] ayant mis un terme anticipé à cette convention dans le cadre de sa restructuration.
d) Versement de dividendes :
La distribution de dividendes opérée en 2018 et relative à l’exercice et au résultat 2017 n’a pas obéré la structure financière de la société DOWEL MANAGEMENT.
Le montant des capitaux propres sur les 2 exercices demeure quasiment égal pour s’élever à hauteur de 716 426 € fin 2018. Le tribunal observera également que la trésorerie de la société s’est même améliorée sur l’exercice 2018, Le tribunal rappellera que le principe financier encadrant les opérations de LBO repose essentiellement sur un système de versement de dividendes de la société fille à la société mère afin d’assurer la charge de la dette, le paiement des charges mutualisées ainsi que d’assurer le développement de la politique du groupe au travers des investissements nécessaires.
e) Poursuite d’une activité déficitaire :
Dès le 6 septembre 2019 Monsieur [Q] a, par voie de requête, sollicité une conciliation auprès du tribunal de commerce de Grasse et l’ordonnance en découlant a nommé la SELARL BG et associés en qualité de conciliateur avec pour mission notamment de diagnostiquer les causes des difficultés, conduire les négociations avec les partenaires bancaires, et les créanciers publics, signe que Monsieur [Q] avait déjà appréhendé ses futures difficultés en matière financière.
Dans son rapport du 8 juin 2020 l’administrateur reconnaissait que les différentes mesures mises en œuvre au sein de la société DOWEL devaient permettre le financement de la période d’observation et le règlement des charges courantes.
L’analyse des comptes sur les années 2016, 2017 et 2018, outre une variation de chiffre d’affaires, les résultats nets sur ces mêmes années restent largement bénéficiaires, quand bien même la société aurait bénéficié de crédits d’impôts recherche et innovation auxquels elle pouvait prétendre.
Attendu également qu’il convient de constater que la société DOWEL MANAGEMENT n’était naturellement pas en état de cessation de paiement à l’ouverture de la procédure et de
considérer que Monsieur [Q] n’a pas volontairement poursuivi l’activité déficitaire compte tenu des moyens qu’il a mis en œuvre pour restructurer son entreprise et cela d’autant plus en période de crise sanitaire.
Il n’est pas non plus démontré que son comportement a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif et que les flux de trésorerie auraient servi essentiellement à sa propre rémunération.
Attendu que les faits reprochés à Monsieur [Q] par le demandeur ne sont pas justifiés et démontrés, la réalité des fautes de gestion alléguées n’est pas rapportée et au surplus elles n’auraient pas contribué à l’insuffisance d’actif de la société, que Monsieur [Q] ne peut être accusé d’avoir géré et administré la société de manière contraire à l’intérêt social, qu’il ne peut également être sanctionné quant à l’opportunité des décisions qu’il a prises dès lors qu’elles sont compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Aucun agissement anormal ne peut lui être reproché.
La crise sanitaire relative au COVID a manifestement rendu difficile la possibilité et perspective de présenter et d’exécuter un plan de redressement.
Qu’en conséquence, il conviendra de débouter la SELARL MJ [J] prise en la personne de Maître [X] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DOWEL MANAGEMENT de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile : condamner la SELARL MJ [J] prise en la personne de Maître [X] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire à 1 000 € et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions de l’article 651-2 du code de commerce,
Vu le rapport de la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [J] [X] ès-qualité de Liquidateur judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu le procès-verbal d’audition en Chambre du conseil,
DIT recevable et bien fondé la demande de la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [J] [X] ès-qualité de Liquidateur judiciaire,
DEBOUTE de toutes ses demandes, fins et prétentions la SELARL MJ [J] prise en la personne de Maître [J] [X] ès-qualité de Liquidateur judiciaire,
CONDAMNE la SELARL MJ [J] prise en la personne de Maître [J] [X] èsqualité de Liquidateur judiciaire à payer la somme de 1 000 € à Monsieur [Q] et dépens,
Dépens : Jugement (18-18) 29.34€ TVA 20 % 0 5.87€ TTC 35.21
Thierry PRIMEY un juge en ayant délibéré
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Thierry PRIMEY, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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