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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 1er sept. 2025, n° 2024014347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024014347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 014347
JUGEMENT DU 01/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/06/2025
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges:
Monsieur Henry THERRAS
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Madame [C] [F] [Adresse 1]
Comparant par Maître Romain NEILLER
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [U] [O] [Adresse 2]
Comparant par Maître Philippe COHEN (absent le 16/06/2025)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Romain NEILLER
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [C] [F] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 08/10/2024 à Monsieur [U] [O], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 16/06/2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/06/2025.
Monsieur [U] [O] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [U] [O], qui malgré que la signification de l’assignation ait donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, a constitué avocat, lequel bien que régulièrement convoqué pour l’audience du 16 juin 2025 ne s’est pas présenté et n’a pas conclu.
Sur le bien-fondé des demandes :
Madame [F] [C] exerce une activité d’aide-soignante.
Alors qu’elle n’a jamais exercé de fonctions de gérant / d’associée dans une quelconque société, elle a reçu à compter de 2022 un certain nombre de correspondances relatives à la société PROBAT CONCEPT, notamment des relances et mises en demeures de plusieurs créanciers, dont les services des impôts exigeant le règlement de près de 500.000,00 euros, l’ayant conduit à déposer une plainte pénale pour usurpation d’identité le 21 décembre 2022.
La consultation des documents déposés au greffe concernant ladite société révèle que Madame [C] serait la gérante de la société PROBAT CONCEPT pour en avoir acquis 100 % des parts sociales par acte sous seing privé du 3 mai 2021 auprès de M. [O] [U].
Elle demande donc au tribunal de prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales de la société PROBAT CONCEPT et du procès-verbal subséquent daté du 03 mai 2021, sur le fondement des articles 1101, 1128 et 1179 du Code civil, le défaut de consentement emportant nullité absolue de la convention de cession.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment l’acte de cession de parts sociales du 03 mai 2021, la plainte pénale pour usurpation d’identité, les courriers des différents créanciers, la CNI de Madame [C], le Tribunal constate
qu’il existe une différence certaine entre la signature portée sur la pièce d’identité de Madame [C] et celle figurant sur l’acte de cession de parts, spécialement du fait d’une boucle entourant l’ensemble de la signature ne figurant pas sur la pièce d’identité.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de consentement en conséquence de la fausseté de la signature apposée sur un acte est une cause de nullité absolue, tant du fait du défaut total de consentement que de la violation de l’ordre public résultant de la commission de l’infraction d’usurpation d’identité.
En conséquence, le Tribunal annulera l’acte de cession de parts sociales du 03 mai 2021 ainsi que tous les actes pris dans le prolongement de celui-ci.
Madame [C] demande également une somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral tiré de l’impact physique et psychologique causé par cette usurpation d’identité, rappelant qu’elle s’est vue réclamer le paiement d’une somme de 506.265,00 euros au Trésor public en sa qualité de dirigeant de la société PROBAT CONCEPT, conduisant à une saisie sur salaire.
Estimant la demande justifiée dans son principe et dans son montant, le tribunal condamnera M. [U] [O] à payer à Madame [C] [F] la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [F] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera M. [U] [O] au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [U] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Annule l’acte de cession de parts sociales du 03 mai 2021 attribuant 100 parts sociales de la société PROBAT CONCEPT à Madame [C] [F], ainsi que tous les actes pris dans le prolongement de celui-ci,
Condamne Monsieur [U] [O] à payer à Madame [C] [F] la somme de 30.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [U] [O] à payer à Madame [C] [F] la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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