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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 30 sept. 2025, n° 2025F01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
30/09/2025
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1837 Procédure 2024RJ0319
LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ : La SARL ID PARTNER [Adresse 1] [Localité 1]
Date d’ouverture : 13/05/2024
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [H] [W] Liquidateur judiciaire : SELARL [A] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 16 septembre 2025 sur requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 23 juillet 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de cession des actifs de la société ID PARTNER au profit de la société AET TECHNOLOGIES.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2025, la SELARL ANASTA, prise en la personne de Me [H] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la société ID PARTNER sollicite la rectification d’erreur matérielle qui entache le jugement rendu le 23 juillet 2025 sous le numéro [Immatriculation 1] et précise les éléments suivants :
* Le jugement a arrêté le plan de cession des actifs de la société ID PARTNER au profit de la société AET TECHNOLOGIES, pour un prix de cession net vendeur de 30 000 €, se décomposant comme suit : Eléments incorporels : 6 000€, Eléments corporels : 4 000€, Stock : 20 000€;
* Le cessionnaire avait, dans son offre, expressément manifesté sa volonté de reprendre les marchés clients et avait sollicité le versement des acomptes perçus par la société ID PARTNER au titre de deux commandes clients, déduction faite des achats déjà réalisés par la société pour l’exécution de ces commandes ;
* Il avait été convenu que les acomptes clients perçus par le cédant seraient reversés entre les mains du cessionnaire ;
* Et qu’en l’absence d’autorisation du tribunal, la SELARL ANASTA, prise en la personne de Me [H] [W], administrateur judiciaire, ne peut procéder ni au versement du montant desdits acomptes, ni à la signature des actes de cession.
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’offre de reprise formulée par la société AET TECHNOLOGIE prévoyait à l’article 5 – Dispositions complémentaires que « le repreneur s’engage à poursuivre les commandes en cours auprès des clients dont la commande n’aurait pas été livrée à la date de cession, sous réserve de leur acceptation, et du versement par l’administrateur judiciaire des acomptes perçus pour lesdites commandes, après déduction des achats réalisés à la date de cession au moyen desdits acomptes ».
A l’audience, l’administrateur judiciaire a précisé, qu’au titre des acomptes concernant les marchés en cours repris, la somme de 42 000€ avait été isolée.
Cependant, le jugement de cession du 23 juillet 2025 ne mentionne pas que l’administrateur judiciaire est autorisé à verser au cessionnaire les acomptes perçus.
Il s’agit bien d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger et il convient donc d’autoriser l’administrateur judiciaire à verser au cessionnaire, qui s’est engagé à reprendre les commandes en cours, les acomptes perçus par ces commandes, après déduction des achats réalisés à la date de la cession, pour un montant de 41 851,08€.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SARL ID PARTNER
Après en avoir délibéré,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l’objet de la saisine d’office en rectification d’erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
RECTIFIANT l’erreur matérielle du dispositif du jugement en date du 23 juillet 2025.
DIT que le tribunal de commerce de Grenoble autorise l’administrateur judiciaire à verser au cessionnaire, qui s’est engagé à reprendre les commandes en cours, les acomptes perçus par ces commandes, après déduction des achats réalisés à la date de la cession, pour un montant de 41 851,08€.
LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d’instance [Immatriculation 1].
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 23 juillet 2025, enrôlé sous le numéro d’instance [Immatriculation 1].
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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