Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2024F00200
TCOM Chambéry 12 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la SARL [B]' ET CONSTRUCTION était bien l'auteur des dommages et que la créance de la SARL LOCAMUC était fondée et exigible.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire était due de plein droit en cas de facture impayée.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Limitation de la condamnation au coût de réfection d'une vitre

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la SARL [B]' ET CONSTRUCTION était responsable de l'ensemble des dommages causés, y compris ceux nécessitant le remplacement de la cabine.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2024F00200
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2024F00200
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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