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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 27 mai 2025, n° 2024F02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
27/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F2055 Procédure 2024RJ0335
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La SAS ACTIV ASSISTANCE PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Date d’ouverture : 27 mai 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : Maître [N]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 18 février 2025 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Monsieur Eric FERRARO, Juge,
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que Me [N] indique au tribunal par requête en date du 17 février 2025 que l’activité de la SAS ACTIV ASSISTANCE PROTECTION est déficitaire depuis l’ouverture de la période d’observation, ne permettant même pas de faire face aux charges courantes, et demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que M. [L] [T], dirigeant de la SAS ACTIV ASSISTANCE PROTECTION qui se présente régulièrement en chambre du conseil explique qu’il est opposé à la liquidation judiciaire, ayant toujours espoir de relancer l’activité de son entreprise.
Attendu que par avis écrit en date du 20 mai 2025, le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions, en application de l’article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, Maître [N] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS ACTIV ASSISTANCE PROTECTION
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les dispositions de l’article L.631-15, II du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire de l’entreprise et désigne Maître [N] aux fonctions de liquidateur.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe
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