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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 18 déc. 2025, n° 2025J00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00092 – 2535200004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement délivré le 20 mars 2025, la SOCIETE GENERALE a assigné la Société DG FIT à comparaître à l’audience du 29 avril 2025 du Tribunal de Commerce d’Annecy afin d’obtenir la condamnation de la société DG FIT à lui payer la somme de 25 954.89 euros au titre du contrat de prêt n°223086100322 outre intérêts à compter du 17 octobre 2024 et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025J00092 et appelée à l’audience du 29 avril 2025. Après renvois demandés et acceptés par les parties, elle a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025, et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée 18 décembre 2025.
LES FAITS
La SAS DG FIT a pour activité principale toutes prestations de services liées à la création, conception, organisation, animation et réalisation de programmes sportifs. Immatriculée le 8 juin 2017, elle est située à [Localité 1] en Haute-Savoie. Elle a pour Président Monsieur [H] [O].
Le 24 mars 2023, la société DG FIT a souscrit un emprunt n°223086100322 de 31 200 euros, au taux fixe de 4.30%, remboursable sur 60 mois afin d’acquérir un véhicule à usage professionnel.
Par courrier en RAR en date du 17 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE s’est adressée à la société DG FIT afin de lui préciser que les dernières échéances du crédit n’avaient pas pu être réglées, le compte ne présentant pas une provision suffisante et lui laissant alors 8 jours pour effectuer le règlement de la somme due, à savoir 1 560.33 euros. La SOCIETE GENERALE rappelait également qu’aux termes du contrat correspondant, le non-règlement d’une seule échéance pouvait entrainer l’exigibilité du concours sous référence.
Par courrier en RAR en date du 8 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE s’est, de nouveau, adressée à la société DG FIT afin de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit n°223086100322 compte tenu de la non-régularisation du compte malgré sa relance du 17 octobre et la mettant en conséquence en demeure de lui rembourser, dans les 8 jours de la réception de la présente, les sommes dues, soit 25 954.89 euros. Elle précisait également que, faute de règlement avant cette date, elle procéderait au recouvrement judiciaire de sa créance.
C’est dans ce contexte que la SOCIETE GENERALE a décidé de porter le litige devant le Tribunal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour étayer sa demande, la SOCIETE GENERALE se contente de donner sa version des faits et de verser aux débats 6 pièces justificatives.
Elle demande alors au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le Droit Positif,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la SOCIETE GENERALE.
En conséquence,
Condamner la société DG FIT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de :
* 25.954,89 euros au titre du contrat de prêt n°223086100322,
Outre intérêts à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement, à capitaliser annuellement.
Condamner la société DG FIT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société DG FIT aux entiers dépens.
Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Pour sa part, la société DG FIT n’a pas déposé de conclusions pour sa défense. Son dirigeant, Monsieur [H] [O] s’est présenté à l’audience et a déclaré reconnaitre devoir les fonds qui seront versés, selon ses affirmations, à la suite de la vente de son fonds de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » . Le tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les écritures et les pièces communiquées par le demandeur et les déclarations du dirigeant de la société DG FIT faites lors de l’audience du 16 septembre 2025.
Sur la demande en paiement de la somme de 25 954.89 euros au titre du crédit n°223086100322 : La SOCIETE GENERALE demande la condamnation de la SAS DG FIT à lui payer cette somme. Le Tribunal constate qu’il dispose :
* Du contrat de crédit dument régularisé par le Président de la SAS DG FIT, Monsieur [H] [O], en date du 24 mars 2023, ce contrat indiquant les conditions d’exigibilité anticipée en son article 13, le paiement d’une indemnité correspondant à 8% du capital restant dû en cas d’exigibilité anticipée en ses articles 11 et 13 et le paiement d’intérêts de retard au taux de 8.30% en son article 15.
* Des courriers en RAR des 17 octobre et 8 novembre 2024 bien distribués les 21 octobre et 12 novembre 2024 à la société DG FIT et des décomptes produits par la Banque conformes au contrat qui corroborent la demande de la SOCIETE GENERALE.
Lors de l’audience, le Président de la SAS DG FIT a reconnu devoir les sommes demandées par la Banque. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et condamnera la société DG FIT à lui verser la somme de 25 954.89 euros au titre du crédit n°223086100322, outre intérêts au taux de 8.30%, taux du crédit majoré de 4 points, à compter du 8 novembre 2024, à la fois date du dernier décompte, de la déchéance du terme et de la mise en demeure adressée par courrier en RAR à la SA DG FIT, à appliquer au montant en principal de 22 034.37 euros, capital restant dû à la date du 8 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts par année entière :
La SOCIETE GENERALE demande à bénéficier de la capitalisation des intérêts par année entière. L’article 1343-2 du Code civil énonce : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » . Le contrat de crédit prévoit la capitalisation des intérêts dus par année entière en son article 15. Le Tribunal fera ainsi droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et ordonnera la capitalisation des intérêts de retard dus année après année par la société DG FIT.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal disposant des éléments suffisants pour en estimer le montant à 300 euros, il condamnera la société DG FIT à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, celui qui succombe supporte les dépens, qui seront mis à la charge de la société DG FIT.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy :
CONDAMNE la SAS DG FIT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 25 954.89 euros, au titre du crédit n°223086100322, outre intérêts au taux de 8.30%, à compter du 8 novembre 2024 à appliquer au montant en principal de 22 034.37 euros jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard dus par la société DG FIT année après année ;
CONDAMNE la société DG FIT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DG FIT aux entiers dépens de l’instance ;
CONFIRME l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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