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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 4 mars 2026, n° 2025P00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 MARS 2026.
LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS NAISZA FORMATION
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 4 mars 2026 à 8H30 : Président d’audience : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 2 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Yves LENORMANT, M. Vincent BOITEL M. Jérôme BUIRON et M. Cedric PENCOLE Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants,
Vu la requête en date du 16/12/2025 de Mme [R], [Adresse 1] ;
Vu l’ordonnance de Mme la Présidente du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 08/01/2026 ordonnant que soit convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception le débiteur identifié ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS NAISZA FORMATION [Adresse 2]
Laquelle exerce une activité de Formations professionnelles d’adulte, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 825014905..
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 11/02/2026, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [K] [W], avec la faculté de se faire assister de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [U] [B], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 4 mars 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIARES en la personne de Me [J] [E] indiquant qu’au regard de la carence du débiteur dans le cadre de la procédure et du passif recensé il convenait de constater l’état de cessation des paiements ;
Il résulte des déclarations à l’audience que la société NAISZA FORMATION est débitrice envers le PRS de l’OISE d’une somme de 280.100,00€ dont 85.803,00€ au titre de l’impôt sur les sociétés sans qu’elle soit capable de produire un actif immédiatement disponible pour faire face à ce passif ;
Il ressort dès lors du fait de la carence du dirigeant de la société NAISZA FORMATION que cette dernière est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS NAISZA FORMATION doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 4 septembre 2024 la cessation des paiements de la SAS NAISZA FORMATION correspondant la date maximale légalement admissible au regard de la date d’exigibilité des sommes dues au PRS de L’OISE (IS 2020 et 2021).
Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS NAISZA FORMATION, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 4 septembre 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE Mme [K] [W], en qualité de juge commissaire,
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [U] [B] en qualité de liquidateur – [Adresse 3] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE le cas échéant à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, Commissaire de Justice-63 [Adresse 4] – aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [G] [C] [M] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 4 mars 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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