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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 23 juin 2025, n° 2025004444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 juin 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS F.G.O Plaisance
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/06/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS F.G.O Plaisance
,
[Adresse 1], [Localité 2] : 884 386 319
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL, [V] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [E], [B] Juge-commissaire : Madame, [S], [C], [W]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 07/05/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 02/05/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 28/05/2025 la SAS F.G.O Plaisance et l’éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 28/05/2025 :
Monsieur, [U], [T], représentant légal, a comparu et a indiqué que son enfant avait rencontré des problèmes de santé importants qui l’ont empêché de se consacrer à la société et qu’il souhaite un renvoi pour pouvoir produire les documents qui lui sont réclamés.
Le tribunal lui a fixé un rendez-vous devant madame la juge commissaire dès l’après-midi même et a renvoyé au 12.06.2025 l’audience devant lui afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Lors de l’audience du 12.06.2025 :
Monsieur, [U], [T], représentant légal, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Ont en revanche comparu et été entendues en leurs observation :
la SELARL, [V] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [E], [B], et Madame, [S], [C], [W], juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment indiqué :
que le dirigeant ne s’est pas présenté devant madame la juge commissaire au rendez-vous qui lui a été donné sur l’audience du 28.05.2025,
qu’ainsi aucun document, notamment comptable, n’a été remis,
que le passif déclaré s’élève à 526 000 euros dont 378000 euros provisionnel,
que concernant l’inventaire il a été dressé un procès-verbal de difficultés,
que dans ce contexte aucun redressement ne peut être envisagé.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a confirmé que le dirigeant ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé lors de l’audience précédente et a ainsi donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation de l’URSSAF,
que la SAS F.G.O Plaisance n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n’en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, Monsieur, [U], [T], dirigeant social de la SAS F.G.O Plaisance, le demeure depuis le début de la période d’observation en se trouvant dans l’incapacité de remettre le moindre document au mandataire judiciaire,
* que Monsieur, [U], [T] n’a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SAS F.G.O Plaisance; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS F.G.O Plaisance, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 17/03/2025, la SELARL, [V] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [E], [B] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public entendu.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS F.G.O Plaisance
,
[Adresse 1], [Localité 2] : 884 386 319
Met fin à la période d’observation.
Maintient Madame, [S], [C], [W] en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SELARL, [V] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [E], [B] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître, [Z], [J], [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur, [U], [T], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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