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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 10 févr. 2026, n° 2025L04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE HOTEL SAINT ANTOINE SASU
N°PCL : 2024J01674 N° RG : 2025L04194 – 2025L02149
DEBITEUR : SASU HOTEL SAINT ANTOINE
912 362 738 RCS [Localité 1] [Adresse 1]
Comparaissant par la société SEPH (Société d’Exploitation et de Participation Hôtelière) représentée par Alexandre THOMAS, assistée de Maître Romain du PLANTIER, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL Laura LAFON [Adresse 2]
Comparaissant par Maître [R] [O], Mandataire judiciaire.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Marie-Noëlle COURTIAU-DUTERRIER, Procureur de la République Non présente mais ayant transmis son avis écrit le 25 novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 novembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Jacques ISNARD et Marie JONEAUX, Juges
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société HOTEL SAINT ANTOINE SASU, exerçant une activité d’hôtellerie, nommé Madame [L] [Q], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [B] [U] en qualité de Mandataire Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugement en date des 28 janvier 2025 et 3 juin 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 10 octobre 2025.
HISTORIQUE
La société HOTEL SAINT ANTOINE SASU, constituée en avril 2022, est présidée par la société SEPH (Société d’Exploitation et de Participation Hôtelière), dont le Président est Monsieur [M] [P].
L’établissement exploité comprend 31 chambres, une salle de fitness, une salle de réunion, un espace petit-déjeuner, et bénéficie d’un classement 3 étoiles depuis le 19 juin 2018.
La société emploie actuellement cinq salariés, dont quatre en CDI et un en CDD.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Le secteur de l’hébergement et de la restauration est celui qui a le plus souffert en 2023, avec une hausse des défaillances d’entreprises de 44,6% par rapport à l’année précédente comme le rappelle l’étude de la BANQUE DE FRANCE publiée le 05 janvier 2024.
Dans ce contexte, la société HOTEL SAINT ANTOINE SASU a inévitablement subi des tensions de trésorerie, qui l’ont conduite à accumuler un retard de paiement au niveau de ses loyers.
Si l’entreprise à immédiatement entamé des discussions avec son bailleur pour obtenir un gel temporaire des sommes dues et l’absence de mesures de recouvrement, il s’avère que celui-ci souhaite désormais que la situation soit régularisée.
Le 17 octobre 2024, la SCI DES BOIS a fait signifier à la société HOTEL SAINT ANTOINE SASU un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de règlement de la somme de 19 358,62 € dans un délai d’un mois, faisant naître un état de cessation des paiements.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Le dirigeant a fourni les documents comptables des derniers exercices qui permettent de relater l’évolution des performances de la société ci-après :
[…]
La comptabilité est tenue par la société d’expertise comptable ERECA PLURIEL.
Une amélioration du chiffre d’affaires et de la rentabilité de l’activité est à noter sur l’exercice 2023. Il n’existe pas de difficulté particulière sur cette période.
Les comptes clôturés au 31 juillet 2024 permettent de constater des difficultés exposées par le dirigeant. Si une légère baisse du chiffre d’affaires par rapport à 2023 apparait, une charge exceptionnelle de 234 515 € a été enregistrée sur l’exercice 2024 ce qui explique que la société est devenue déficitaire.
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 540 865,40 € :
[…]
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Les éléments comptables sur les performances réalisées durant la période d’observation arrêtée au 31 juillet 2025 ont été communiqués ci-après.
Au 31 juillet 2025, la société enregistre un chiffre d’affaires de 211 032,90 € avec un bénéfice de 69 061,71 € et un EBE de 71 861,71 €.
L’activité est rentable à cette date, ce qui est de nature à rassurer le Mandataire Judiciaire sur les perspectives de l’activité.
Pour mémoire, l’excédent brut d’exploitation, qui s’élevait à 27 512 € à fin mars 2025 et à 31 736 € à fin avril 2025, montre une amélioration sensible de l’activité.
La trésorerie au 8 octobre 2025 s’élève à 50 649,96 €.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le 10 octobre 2025, les prévisionnels d’exploitation actualisés sur la période de septembre 2025 à août 2026 ont été remis au Mandataire Judiciaire.
Un chiffre d’affaires de 448.379 € est attendu au 31 août 2026 avec un EBE positif de 96.051 €, ce qui est encourageant. La trésorerie de la société devrait rester positive et augmenter jusqu’en août 2026 pour atteindre 128.506 € à terme.
PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
3 créances ont été portées à la connaissance du Mandataire Judiciaire pour un montant de 13.308,74 €. Elle reste dans l’attente de transmission de justificatif de régularisation des sommes.
PRS Charente
69€
PRS Charente 4.079€
SCI DES BOIS 8.539,74 €
La créance de la SCI DES BOIS est contestée par le dirigeant :
« Comme stipulé dans mon bail, la provision pour taxe foncière n’est pas une obligation. Mais la SCI DES BOIS me l’a facturé avec la TVA, d’où cette dette qui n’en est pas une. »
La note en délibéré transmise le 10 décembre 2025 par le conseil de la société justifie du règlement par le débiteur des créances postérieures privilégiées impayées, qui correspondaient à des créances fiscales ramenées à 3.420 euros par le Pole de Recouvrement Spécialisé de Charentes au titre du prélèvement à la source de la TVA.
Le Tribunal constate qu’en l’état il n’y a plus de dette postérieure certaine.
Aucun contentieux prud’hommal n’est porté à la connaissance du Mandataire Judiciaire.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif du plan s’élève à 540.865,40 €.
Il correspond au passif déclaré à la procédure entre les mains du Mandataire Judiciaire
Créance superprivilégiée
Néant
Créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d’un montant inférieur ou égal à 500 € seront intégralement apurées à la date de l’arrêté du plan.
Le montant du passif relevant de ces dispositions est de 2 039,21 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Il est proposé aux créanciers un apurement de 100 % du montant de leurs créances sans majoration ni pénalité en neuf annuités progressives selon les pourcentages du montant des créances qui suivent, dont la première annuité sera payée au premier anniversaire du plan :
[…]
La créance à échoir (relative aux contrats de prêt CAISSE EPARGNE et BPIFRANCE déclarée pour 434 040,61 €) est intégrée dans le plan.
REPONSES DES CREANCIERS
Le projet de plan a été circularisé auprès des créanciers le 14 octobre 2025. Le délai de réponse imparti aux créanciers a expiré.
A ce jour, l’état des réponses suite à la consultation des créanciers se présente comme suit :
14 créanciers sur 21 (représentant 90% du passif) ont répondu à la proposition de plan de la société HOTEL SAINT ANTOINE SASU, tous favorablement.
10 créanciers représentant 10% du montant du passif déclaré sont en défaut de réponse et réputés favorables au plan.
Aucun créancier n’a fait part de son refus.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe ne sont pas réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Le plan a été circularisé auprès des créanciers le 14 octobre 2025 et le délai de réponse a expiré. Les créanciers sont unanimement favorables au plan proposé par la société. Il est toutefois essentiel que des justificatifs soient produits concernant les créances postérieures portées à la connaissance de le Mandataire Judiciaire.
En considération des éléments exposés, le Mandataire Judiciaire est favorable à l’adopion du plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport le juge commissaire écrit : « J’émets un avis favorable à l’adoption du plan de continuation sur neuf ans tel que déposé au Greffe ».
Page 6 sur 8
DECLARATION DU DEBITEUR
Pour faciliter la bonne exécution du plan, le débiteur s’engage à procéder à des versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique qui devra être mis en place dans un délai d’un mois suivant l’adoption du plan.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 25 novembre 2025, le Ministère Public indique être favorable au projet de plan proposé.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment :
« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
Les efforts de gestion déployés durant la période d’observation traduisent un redressement économique effectif,
La trésorerie est positive, les salaires sont réglés, la fréquentation est en hausse, et la rentabilité confirmée,
Les prévisionnels, cohérents avec les résultats constatés, démontrent la soutenabilité du plan de continuation.
quant au critère de maintien de l’emploi, Il est respecté car il n’y a pas de licenciement envisagé.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable,
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’adoption du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par la société SEPH, en sa qualité de représentant légal de la société HOTEL SAINT ANTOINE SASU et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 9 ans.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon la seule option retenue ci-après :
* Passif échu et à échoir :
Année 1 :
4 %
Année 2 : 8 %
Année 3 : 10 %
Années 4, 5, 6 et 7 : 12 %
Années 8 et 9 : 15 %
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 9 pactes annuels progressifs de 4 % à 15 %, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Les échéances annuelles devront être consignées trimestriellement, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3).
LE TRIBUNAL
PAR CES MOTIFS,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par [M] [P] président de la société SEPH, en sa qualité de représentant légal de la société HOTEL SAINT ANTOINE SASU et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront selon le plan déposé, à 100 % en 9 pactes annuels progressifs de 4 % à 15 %, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Année 1 :
4 %
Année 2 : 8 %
Année 3 : 10 %
Années 4, 5, 6 et 7 : 12 %
Années 8 et 9 : 15 %
DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 9 ans, jusqu’au 10 février 2035,
NOMME la SELARL [B] [U] [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, trimestriellement dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment la mise en place d’un virement trimestriel automatique des sommes destinées au remboursement des créanciers dans un délai d’un mois suivant l’adoption du plan, surveiller la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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