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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2025F02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/11/2025
JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2222 Procédure 2025RJ670
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 31 octobre 2025 par : La SAS CLEVA 1754 [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Madame [A] [D] [Y] -
Convocation lui a été adressée le 31 octobre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Raphaëlle DEGASPERI, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [J] [S], président de la SAS CLEVA et de Mme [D] [A], directrice générale, et les pièces produites par les déclarants établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SAS CLEVA
[Adresse 2]
Société par actions simplifiée
Restauration sur place et à emporter, crêperie, tartines, desserts, glaces pancakes, gaufres, pâtisseries, viennoiserie, fruits, boissons chaudes ou froides, jus de fruits, milk-shake, réservation pour tous types d’évènements.
Inscrit au RCS sous le numéro 977 454 123 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 15 octobre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [O] et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [B] [K] [Adresse 3] [Localité 1] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [I] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [Adresse 4].
MISSIONNE SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 05 mai 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025 à 10:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Raphaëlle DEGASPERI
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Raphaëlle DEGASPERI
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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