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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2024007726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024007726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr : 2024007726
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX et ORIA, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures,
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SUN SERVICE, au capital de 500.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 315 251 140, dont le siège social est situé [Adresse 6] – [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Emmanuel RABIER, de la SELARL CABINET RABIER, membre de l’AARPI RNGC, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2] [Localité 9].
Et :
La société PROTEINE CENTER, société par actions simplifiées au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 807 786 306, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Emna CHEBBI, du CABINET TELLECHEA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5] [Localité 8], et ayant pour correspondant Maître Philippe SOMARRIBA, du CABINET OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3] [Localité 7], et Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4] [Localité 10].
Après avoir entendu Maître RABIER et Maître CHEBBI en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 29 avril 2024, la SAS SUN SERVICE a donné assignation à la SAS PROTEINE CENTER d’avoir à comparaître le 25 juin 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu le contrat d’entretien n°51446 du 20 avril 2022 et les pièces,
Condamner la société PROTEINE CENTER à payer à la société SUN SERVICE la somme de 12.175,12 euros TTC ;
Condamner la société PROTEINE CENTER à payer à la société SUN SERVICE la somme de 89,43 euros TTC au titre des intérêts de retard de paiement ;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2024 ;
Condamner la société PROTEINE CENTER à payer à la société SUN SERVICE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner la société PROTEINE CENTER aux entiers dépens ;
Les FAITS :
La société SUN SERVICE spécialisée dans l’activité du nettoyage courant des bâtiments a conclu un contrat N° 51446 de 24 mois d’entretien et de nettoyage avec la société PROTEINE CENTER le 20 avril 2022 et signé le 28 avril 2022.
Le contrat prenait effet le 3 mai 2022 et donc expirait le 2 mai 2024.
Dès la prise d’effet du contrat, la société PROTEINE CENTER ne réglait pas les factures correspondant aux prestations réalisées.
De nombreuses factures sont restées impayées par la suite.
Néanmoins, la société PROTEINE CENTER a réglé certaines factures.
Le 26 mars 2024, la SAS SUN SERVICE a résilié le contrat.
La SAS SUN SERVICE indique que sans réaction de la société PROTEINE CENTER, le contrat a été reconduit jusqu’au 3 mai 2026.
La société PROTEINE CENTER entend voir le tribunal de céans constater que la clause de l’article 4.2 du contrat crée un déséquilibre significatif entre les deux parties en présence et déclarer la clause de l’article 4.2 du contrat, réputée non écrite.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, -*-*-*-*
Par conclusions 2 en date du 11 février 2025, la société SUN SERVICE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat d’entretien n°51446 du 21 février 2022 et les pièces,
Condamner la société PROTEINE CENTER à payer à la société SUN SERVICE la somme de 10.960,66 euros TTC ;
Condamner la société PROTEINE CENTER à payer à la société SUN SERVICE la somme de 95,61 euros TTC au titre des intérêts de retard de paiement ;
Dire et juger que la somme de 10.960,66 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2024 ;
Débouter la société PROTEINE CENTER de l’ensemble de ses demandes ;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner la société PROTEINE CENTER à payer à la société SUN SERVICE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PROTEINE CENTER aux entiers dépens.
*****
Par conclusions en défense n°2, en date du 11 février 2025, la société PROTEINE CENTER demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1171, 1217 et 1231-5 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Débouter la société SUN SERVICE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société PROTEINE CENTER ;
A titre subsidiaire,
Constater que la clause de l’article 4.2 du contrat crée un déséquilibre significatif entre PROTEINE CENTER et SUN SERVICE ;
Déclarer la clause de l’article 4.2 du contrat, réputée non écrite ;
En conséquence,
Débouter la société SUN SERVICE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société PROTEINE CENTER ;
A titre infiniment subsidiaire, Réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnité de résiliation ;
En tout état de cause,
Condamner la société SUN SERVICE à payer 5.000 euros à la société PROTEINE CENTER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SUN SERVICE aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande de la société PROTEINE CENTER
Attendu que la société PROTEINE CENTER entend voir le tribunal de céans constater que la clause de l’article 4.2 du contrat crée un déséquilibre significatif entre PROTEINE CENTER et SUN SERVICE et déclarer la clause de l’article 4.2 du contrat, réputée non écrite ;
Attendu que selon sa définition, une clause réputée non écrite est une clause abusive contraire à la loi ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société PROTEINE CENTER a parfaitement eu connaissance des clauses contractuelles du contrat d’entretien N° 51446 daté du 3 mai 2022, qu’elle a signé ledit contrat, accompagné de son cachet commercial et accompagné de la mention « Lu et approuvé » ;
Que l’article 4.2 du contrat stipule : « En cas de non-respect d’une obligation du client, le prestataire pourra, y compris en cas de retard ou défaut de paiement, de plein droit et sans préavis, pare l’envoi d’une lettre recommandée, de suspendre l’exécution de tout ou partie des contrats en cours mentionnés dans ladite lettre et jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement, dans ce cas, le client reste redevable du montant des prestations non réalisées du fait de son manquement, sans préjudice de dommages et intérêts qui pourraient résulter de ce manquement » ;
Que le tribunal de céans constatera au vu des éléments versés aux débats qu’il existait de nombreux retards de paiement permanents de la société PROTEINE CENTER depuis le 2 août 2022 dans le règlement des prestations réalisées par la SAS SUN SERVICE qui fût contrainte de mettre en demeure et de relancer la société PROTEINE CENTER à maintes reprises ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que la société PROTEINE CENTER sera déboutée de voir le tribunal de céans constater que la clause de l’article 4.2 du contrat crée un déséquilibre significatif entre la société PROTEINE CENTER et la SAS SUN SERVICE et déclarer la clause de l’article 4.2 du contrat, réputée non écrite ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS SUN SERVICE entend voir le tribunal de céans condamner la société PROTEINE CENTER à lui payer la somme de 10.960,66 euros TTC ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que les fiches de contrôle de qualité, respectivement datées du 1er juin 2022, du 28 avril 2023, du 18 août 2023, du 27 octobre 2023 et du 8 mars 2024 font ressortir des taux de satisfaction, respectivement de 91%, 92%, 94%, 95% et 95% et que toutes ces fiches de contrôle de qualité ont été dûment signées et cachetées par la société PROTEINE CENTER ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la SAS SUN SERVICE n’a eu de cesse de relancer à plusieurs reprises la société PROTEINE CENTER afin d’obtenir le règlement de ses factures, que la société PROTEINE CENTER a systématiquement réglé les factures de la SAS SUN SERVICE avec un retard important ;
Attendu que le tribunal de céans dira que le contrat d’entretien a été, à juste titre, reconduit tacitement jusqu’au 3 mai 2026 ;
Attendu que le tribunal de céans dira que suivant les dispositions contractuelles du contrat d’entretien N° 51446 daté du 3 mai 2022 signé et donc accepté par la société PROTEINE CENTER, cette dernière devra s’acquitter du versement des sommes correspondant aux prestations qui auraient dues être effectuées normalement jusqu’au terme du contrat majorées de 50% ;
Que le tribunal de céans dira que la rupture anticipée du contrat a indéniablement causé un déséquilibre financier et un déséquilibre dans l’organisation de la SAS SUN SERVICE ;
Attendu qu’il conviendra de constater que le contrat d’entretien N°51446 daté du 3 mai 2022 fait état en page 15/15 d’un prix forfaitaire mensuel HT pour un montant de 230 euros H.T. ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la société PROTEINE CENTER à payer à la SAS SUN SERVICE une somme évaluée à 10.350 euros TTC (25 mois X 230 euros H.T. soit 5.750 euros H.T. plus 50% soit 2.875 euros H.T plus 1.725 euros de TVA), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2024, et de débouter la SAS SUN SERVICE pour le surplus de sa demande à titre principal ;
Attendu qu’en conséquence, la société PROTEINE CENTER sera déboutée de sa demande de réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnité de résiliation ;
Sur la demande au titre des intérêts de retard de paiement
Attendu que la SAS SUN SERVICE entend voir le tribunal de céans condamner la société PROTEINE CENTER à lui payer la somme de la somme de 95,61 euros TTC au titre des intérêts de retard de paiement ;
Attendu que compte tenu des faits supra exposés, le tribunal de céans a condamné la société PROTEINE CENTER à payer à la SAS SUN SERVICE la somme de 10.350 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2024 ;
Que par conséquent, la SAS SUN SERVICE sera déboutée de voir le tribunal de céans condamné la société PROTEINE CENTER à lui payer la somme de la somme de 95,61 euros TTC au titre des intérêts de retard de paiement ;
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS SUN SERVICE entend voir le tribunal de céans condamner la société PROTEINE CENTER à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour valoir ses droits, la SAS SUN SERVICE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéficie de cette mesure à hauteur de 3.000 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société PROTEINE CENTER succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SAS SUN SERVICE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société PROTEINE CENTER en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société PROTEINE CENTER à payer à la SAS SUN SERVICE les sommes de :
10.350 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024, et déboute la SAS SUN SERVICE pour le surplus de sa demande en principal,
3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la SAS SUN SERVICE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Déboute la SAS SUN SERVICE de sa demande au titre des intérêts de retard de paiement pour la somme de 95,61 euros TTC,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société PROTEINE CENTER en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,59 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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