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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 27 août 2025, n° 2025F01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
27/08/2025
JUGEMENT DU VINGT-SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1650 Procédure 2025RJ503
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements : – Initialement aux fins d’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
* Puis transformée en audience en demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 20 août 2025 par : La SARL KUBAZA [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Madame [U] [J] [Z] [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 20 août 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 27 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de Mme [Z] [U] [J], gérante de la SARL KUBAZA et les pièces produites par le déclarant établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SARL KUBAZA
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
Restauration traditionnelle.
Inscrit au RCS sous le numéro 898 976 998 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 25 juillet 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur NARDI et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Q] [Adresse 3].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 24 février 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 22 octobre 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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