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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 28 oct. 2025, n° 2025R00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 28 octobre 2025
N° RG : 2025R00294
Monsieur [F] [W] Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] hall [Etablissement 1] [Localité 2] [Adresse 2]
(Maître Sarah KRUMHORN, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société L’ALIMENTATION DES D&D [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°888 145 604 (partie défaillante)
Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société L’ALIMENTATION DES D&D [Adresse 4] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 5 et 8 septembre 2025, Monsieur [F] [W] nous demande de : Vu l’article 872 du Code de procédure civile, Vu le bail commercial du 25 juillet 2021 et l’avenant du 5juin 2024, Vu les pièces versées au débat,
* CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail à usage commercial du 25 juillet 2021,
En conséquence :
* CONDAMNER la société ALIMENTATION DES D&D, représentée par Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, à régler à Monsieur [F] [W] la somme de 2 950 € à parfaire au titre de l’arrêté locatif,
* ORDONNER l’expulsion de la société ALIMENTATION DES D&D, représentée par Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, sans droit ni titre, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier,
* FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la société ALIMENTATION DES D&D, représentée par Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, à une somme égale au loyer contractuel majoré de 50 %, soit la somme mensuelle de 1 245 €, à compter de la date de prise d’effet de la sommation du 31 juillet 2025, soit le 15 août 2025,
* En conséquence, CONDAMNER la société ALIMENTATION DES D&D, représentée par Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel majoré de 50 %, soit la somme mensuelle de 1 245 €, à compter de la date de prise d’effet de la sommation du 31 août 2025, soit le 15 août 2025, jusqu’à libération complète des lieux,
* CONDAMNER la société ALIMENTATION DES D&D, représentée par Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ALIMENTATION DES D&D, représentée par Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, aux entiers dépens.
A la barre, Monsieur [F] [W] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société L’ALIMENTATION DES D&D et Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société L’ALIMENTATION DES D&D n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la demande principale porte sur l’acquisition d’une clause résolutoire de bail à usage commercial du 25 juillet 2021 ;
Attendu que selon les pièces produites au débat, la société L’ALIMENTATION DES D&D est soumise à une procédure collective ouverte par jugement du 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ; que par jugement du 7 août 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que la société L’ALIMENTATION DES D&D a interjeté appel de la décision et, par arrêt du 12 juin 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et a renvoyé les parties devant le tribunal des activités économiques de Marseille pour la poursuite de la procédure et l’élaboration d’un plan de redressement permettant tout à la fois la poursuite de l’activité et l’apurement de l’intégralité du passif antérieur ;
Attendu que l’article L.622-14, 2° du Code de commerce prévoit que le bailleur peut demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, mais uniquement à l’expiration d’un délai de trois mois à compter dudit jugement ; qu’il s’est bien écoulé une période de trois mois entre le jugement d’ouverture du 23 mai 2024 et l’action en commandement de payer les loyers en date du 31 juillet 2025 ; que dès lors, le bailleur est recevable à agir en résiliation du bail notamment sur le fondement du non-paiement des loyers postérieurs ;
Attendu que la société L’ALIMENTATION DES D&D a cessé de régler les loyers depuis le mois d’avril 2025, entraînant un arrière locatif de la somme de 2 950 € ;
Attendu que la clause résolutoire du bail opposable aux parties prévoit, en son article 22.1 – CLAUSE RESOLUTOIRE – SANCTIONS GENERALES, qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions au bail ou de ses annexes, et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein doit ; qu’il est de même précisé dans la clause qu’en tant que de besoin, le juge des référés pourra constater le manquement, le jeu de la présente clause et prescrire l’expulsion du Preneur ;
Attendu que le commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire a été signifié à la société L’ALIMENTATION DES D&D le 31 juillet 2025 et à Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société L’ALIMENTATION DES D&D le 1 er août 2025 ; que Monsieur [F] [W] a fait commandement de payer les sommes correspondantes aux loyers des mois d’avril (solde de 460 €), mai (830 €), juin (830€) et juillet (830€) 2025 ; que ce commandement de payer est resté sans réponse ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [W] a respecté ses obligations en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ; qu’il a de même respecté les délais de 3 mois imposé par l’article L622-14 du code de commerce ; qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à usage commercial du 25 juillet 2021 ;
Attendu que l’article L622-17, I, 2° du Code de commerce précise que les créances postérieures au jugement, nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, doivent être acquittées à leur échéance ;
Attendu qu’en conséquence, l’existence de l’obligation de la société L’ALIMENTATION DES D&D, représentée par Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société L’ALIMENTATION DES D&D, représentée par Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire à payer en deniers ou quittance à Monsieur [F] [W] la somme provisionnelle de 2 950 € au titre de l’arrêté locatif à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’il convient d’ordonner l’expulsion de la société ALIMENTATION DES D&D, représentée par Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, sans droit ni titre, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier,
Attendu que le bail prévoit, en son article 22.5, une indemnité d’occupation en cas de nonexécution de l’obligation de restituer une somme égale au loyer contractuel majoré de 50 %, soit la somme mensuelle de 1 245 € ;
Attendu qu’il convient de condamner la société ALIMENTATION DES D&D, représentée par Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire à payer à Monsieur [F] [W] la somme mensuelle de 1 245 € au titre d’une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel majoré de 50%, à compter de la date de prise d’effet de la sommation du 31 juillet 2025, soit le 15 août 2025 jusqu’à la libération ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [F] [W] la somme de 2 500 € euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail à usage commercial du 25 juillet 2021 ;
Ordonnons l’expulsion de la société ALIMENTATION DES D&D, représentée par Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, sans droit ni titre, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons la société ALIMENTATION DES D&D, représentée par Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [F] [W] la somme provisionnelle de 2 950 € (deux mille neuf-cent-cinquante euros) au titre de l’arrêté locatif à valoir sur les sommes dues ainsi que celle de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ALIMENTATION DES D&D, représentée par Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire à payer à Monsieur [F] [W] la somme mensuelle de 1 245 € (mille deux-cent-quarante-cinq euros) au titre d’une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel majoré de 50%, à compter de la date de prise d’effet de la sommation du 31 juillet 2025, soit le 15 août 2025 jusqu’à la libération ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALIMENTATION DES D&D, représentée par Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire judiciaire aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ;
Fait à [Localité 3], le 28 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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