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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 mai 2025, n° 2024F02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F02278 – 2512700018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINO 07/05/2025 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 novembre 2024. La cause a été entendue à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, – Monsieur Pascal FAURE, Juge, assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe : Rôle n° ENTRE – L’URSSAF RHONE ALPES 2024F2278 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] [Localité 2] 2025RJ300 DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [F] – URSSAF Rhône-Alpes -TSA [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] ЕТ – La SARL VIP BUSINESS CLASS + [Adresse 2] [Localité 6] – représenté(e) par son dirigeant
M. [P] [J] et assisté de Maître Hassan KAIS Avocat – [Adresse 3]
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à faire prononcer l’ouverture d’une procédure collective.
Le demandeur, l’URSSAF RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par le défendeur une somme de 45 864,58€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que M. [P] [J], dirigeant de la SARL VIP BUSINESS CLASS + qui se présente régulièrement en chambre du conseil assisté de Me KAIS, avocat, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et sollicite du tribunal la liquidation judiciaire.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La SARL VIP BUSINESS CLASS + [Adresse 2]
Société à responsabilité limitée
Transport de personnes avec chauffeur.
Inscrit au RCS sous le numéro 812 997 286 RCS [Localité 5],
FIXE provisoirement au 05 avril 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et de juge-commissaire suppléant Monsieur [H].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [A] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [I], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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