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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 févr. 2025, n° 2024F02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/02/2025
Rôle n° 2024F2052 Procédure 2024RJ0650
JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS H.S.B.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Date d’ouverture : 13 novembre 2024
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ROSSI
Liquidateur judiciaire : Maître [C]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 janvier 2025 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 février 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Monsieur Franck NARDI, Juge, – Monsieur François BAZES, Juge,
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que Maître [C] indique par requête en date du 20 décembre 2024 que la SAS H.S.B. n’a jamais donné suite à ses sollicitations de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité de remplir la mission qui lui a été confiée par le tribunal et demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, Maître [C] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus d’un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS H.S.B.
Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise et désigne Maître [C] aux fonctions de liquidateur.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d’un an du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
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