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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 12 févr. 2026, n° 2026001315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026001315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SVP AVIGNON (SAS) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur demande d’ouverture du 12/02/2026 Rôle n° 2026 001315
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/02/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 12/02/2026
PRESIDENT JUGES : Monsieur Philippe POINAS : Monsieur Franck BUONANNO Madame Agnès D’ANGELO : Madame Marion [Y]
SVP [Localité 1] (SAS)
[Adresse 1] comparant par madame [P] [W], en qualité de présidente
La société SVP AVIGNON (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 983 379 595 et a pour activité : « Le maquillage nouvelle génération. La création et l’exploitation d’un ou plusieurs instituts de beauté, SPA, comprenant tous soins esthétiques du corps et du visage, épilation, maquillage, manucurie, modelage, conseils beauté, forme et la recherche de bien-être, séances de cabine infrarouge et la vente de produits cosmétiques, prêt-à-porter, bijoux et accessoires de mode, la pratique de soins esthétiques et l’exploitation accessoire d’un salon de thé, avec service de boissons froides et chaudes non alcoolisées, et vente de pâtisserie non confectionnées sur place ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article L.662-8, alinéa premier du code de commerce disposant que « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sen s des articles L.233-1 et L.233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L.233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui », la société SVP [Localité 1] (SAS), bien que désormais immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon, d’autres sociétés appartenant au même groupe ont fait l’objet de jugements d’ouverture de procédures collectives par le tribunal de commerce est compétent s’agissant de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société SVP AVIGNON (SAS).
A la date du 05/02/2026, la société SVP [Localité 1] (SAS) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l’audience, madame [P] indique connaître plusieurs difficultés quant à son activité et notamment du fait de plusieurs arrêts maladie de ses employés depuis le mois d’août 2025, mais aussi du fait de la dégradation de la ville où est exploitée la société.
La société a donc été fermée à la fin du mois de septembre 2025, le passif s’élevant à la somme de 18.843,30 euros. Elle fait état d’un dernier chiffre d’affaires d’un montant compris entre 30.000,00 euros et 34.000,00 euros.
Elle termine en sollicitant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 12/02/2026 ainsi que des pièces produites, que la société SVP AVIGNON (SAS) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu’il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société SVP [Localité 1] (SAS),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société SVP [Localité 1] (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ
Juge commissaire suppléant : Monsieur [H] [Z]
Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [N] [L] – [Adresse 2]
Commissaire de justice : la SELARL [B] [A] et [S] [T] – [Adresse 3] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 2] [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/09/2025,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 04/12/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier.
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