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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 2 avr. 2026, n° 2026000655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2026000655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
02/04/2026 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
ROLE N°2026 000655
Redressement judiciaire : SAS RENOV’ECO, [Adresse 1], représentée par Me ZIMMERMANN de la SELARL AJRS, administrateur judiciaire.
En présence de Me [U], mandataire judiciaire et Madame [V] [I], représentante des salariés.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON président,
M. Noël CENCI et M. Sébastien MEUNIER, juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, Greffier associé
Le ministère public, représenté par M. CLEMENT, vice-procureur.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS RENOV’ECO, travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment, par jugement du tribunal de commerce de Vesoul en date du 12 février 2026; la SELARL AJRS a été désignée administrateur judiciaire avec une mission de représentation et de gestion complète en l’absence de dirigeant, la SCP [G] mandataire judiciaire et la période d’observation a été fixée jusqu’au 12 août 2026.
Compte tenu de l’indisponibilité des dirigeants sociaux, la mise en œuvre d’un plan de cession a constitué la seule issue à cette procédure afin d’éviter la cessation de l’activité et de préserver l’emploi.
Un dossier de présentation a été élaboré par l’administrateur judiciaire, 5 personnes ont demandé accès aux données et seule une offre a été déposée dans les délais requis. Cette offre était incomplète et le potentiel repreneur avait la faculté de la compléter, voire de l’améliorer jusqu’à 48 heures avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R642-1 al 2 du code de commerce.
L’ensemble des co-contractants et le candidat ont été convoqués.
A l’audience, la SELARL AJRS indique ne plus avoir aucune nouvelle du candidat à la reprise, ni d’aucun autre candidat. Aucune des personnes convoquées ne s’est présentée. De fait, l’offre déposée ne remplit pas les conditions de recevabilité.
Par ailleurs, la situation financière se dégrade, le chiffre d’affaires est en chute. L’entreprise emploie au 3 mars 2026, 41 salariés suite à de nombreuses démissions. La poursuite de l’activité n’est plus possible sans risque de créer un nouveau passif de procédure. Compte tenu de l’impasse dans laquelle se trouve la SAS RENOV’ECO, la SELARL AJRS sollicite la conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité exceptionnelle jusqu’au 8 avril pour terminer les chantiers en cours.
L’ensemble des salariés se sont réunis le 27 mars 2026. Dans les conditions actuelles, la représentante des salariés émet un avis favorable à la liquidation judiciaire et sollicite également une petite poursuite d’activité pour terminer les chantiers planifiés.
Me [U] regreffe cette issue, l’activité était florissante mais le modèle économique inadapté, aucune autre solution ne peut être envisagée que la liquidation judiciaire.
Monsieur le procureur, tout en regrettant l’issue désastreuse de cette procédure et l’impact social, constate l’absence de toute solution autre que la liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité exceptionnelle pour terminer les travaux en cours.
L’art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes …… A tout moment de la période d’observation, le Tribunal … prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L640-1 sont réunies ».
Tout a été mis en œuvre pour trouver une issue positive à cette procédure. Le candidat à la reprise en négociations avant l’ouverture de la procédure s’est désisté, celui qui s’est manifesté suite à l’appel d’offre n’a pas finalisé son dossier et le contexte économique, social et directionnel ne permet pas d’envisager une solution en interne.
Ainsi, le tribunal se trouve dans une impasse. La situation s’est dégradée rapidement et la liquidation judiciaire n’apparaît dès lors plus que la seule issue à cette procédure.
Vu les informations communiquées à l’audience, le tribunal ne peut que prononcer la conversion du redressement en liquidation judiciaire, par application des articles L 631-15 et L 640-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Vu l’avis écrit du juge commissaire,
Le Parquet, entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L631-15, L640-1 et L641-2-1 du code de commerce,
CONSTATE que l’offre de cession ne remplit pas les conditions requises et la déclare irrecevable.
MET FIN à la période d’observation.
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS RENOV’ECO, travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, [Adresse 1].
AUTORISE une poursuite d’activité exceptionnelle jusqu’au 8 avril 2026.
MAINTIENT la SELARL AJRS, représentée par Me [X], [Adresse 2], administrateur, pour les besoins de la poursuite d’activité.
MAINTIENT Monsieur [S] [T] en qualité de juge commissaire.
NOMME la SCP [G] MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [P] [U], [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
DIT que, conformément aux dispositions de l’art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
DIT que conformément à l’art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire devra être examinée au plus tard dans un délai de 2 ans et sera évoquée à l’audience du 22 février 2028 à 14H15, sauf requête anticipée du liquidateur.
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des créances conformément aux dispositions des articles L641-4 et suivants du code de commerce.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET BINDA, greffier associé.
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