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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 25 mars 2025, n° 2025F00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F662 Procédure 2025RJ0078
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS GRENOBLE AUTO DISTRIBUTION [Adresse 1]
Date d’ouverture : 04/02/2025
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELARL AJ UP prise en la personne de Me [Z] [Y] Mandataire Judiciaire : Maître [F]
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal se saisit d’office en date du 19 mars 2025.
L’affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 04 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GRENOBLE AUTO DISTRIBUTION.
Attendu que l’expiration de la période d’observation a été fixée au 29 juillet 2024 au lieu du 29 juillet 2025.
Attendu qu’il s’agit bien d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI EN MATIERE GRACIEUSE PAR UN JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT :
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l’objet de la saisine d’office en rectification d’erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
RECTIFIE l’erreur matérielle du dispositif du jugement en date du 04 février 2025.
DIT que l’expiration de la période d’observation est fixée au 29 juillet 2025.
LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d’instance 2025F176.
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 04 février 2025 enrôlé sous le numéro d’instance 2025F176.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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