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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 2024R01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Janvier 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2024R01151
DEMANDEUR
SAS A.N.I.K.O. [Adresse 2] comparant par Me Antoine MORABITO [Adresse 4]
DEFENDEURS
SARL SOFIA NANOU [Adresse 2] comparant par Me Igall MARCIANO [Adresse 3]
M. [R] [V] [Adresse 1]
comparant par Me Igall MARCIANO [Adresse 3]
[Localité 5]
Débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 Octobre 2024, la SAS SAS A.N.I.K.O. a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER la résiliation du contrat de location gérance en date du 9 octobre 2015 à effet au 10 octobre 2024.
Et en conséquence
DIRE et JUGER que Monsieur [R] [V] et la société SOFIA NANOU sont occupants
sans droit ni titre
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [R] [V] et la société SOFIA NANOU et de tout occupant dans les lieux de leur fait, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce, à leurs frais.
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’ils désigneront dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, et ceux aux frais des défendeurs
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation au montant de la redevance actuelle soit la somme de 4 164€
CONDAMNER en solidum Monsieur [R] [V] et la société SOFIA NANOU à payer à la SAS ANIKO une somme égale au montant de la redevance à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
CONDAMNER en solidum Monsieur [R] [V] et la société SOFIA NANOU au paiement de la somme de 2 500,00€ au titre l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER en solidum Monsieur [R] [V] et la société SOFIA NANOU aux dépens.
Par conclusions en date du 10/12/2024, SARL SOFIA NANOU nous demande de :
A titre principal
Juger irrecevables les demandes formées par la société ANIKO à l’encontre de Monsieur [R] [V] ;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure d’appel engagée par la société UFA devant la cour d’appel de Versailles enregistrée sous le numéro RG 22/06866 ;
A titre subsidiaire et reconventionnellement, Ordonner la poursuite des effets du contrat de location gérance conclu entre la société SOFIA NANOU et la société ANIKO jusqu’au prononcé de la décision au fond du Tribunal Judiciaire de Nanterre (affaire enrôlée sous le numéro RG 24/10124) ;
A titre encore plus subsidiaire,
Juger que les demandes et prétentions formulées par la société ANIKO se heurtent à des contestations sérieuses qui nécessitent un examen au fond du litige et qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ;
Débouté la société ANIKO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre encore plus subsidiaire et dans l’hypothèse où le Président du Tribunal ferait droit aux demandes de la société ANIKO :
Condamner la société ANIKO à restituer à la société SOFIA NANOU le dépôt de garantie soit la somme de 18 000 € TTC dans un délai de 8 jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause :
Condamner la société ANIKO à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ANIKO à payer à la société SOFIA NANOU la somme de 3.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ANIKO aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 06/02/2025 à 9h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 06/02/2025, à 9h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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