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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2025L03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 DECEMBRE 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J01193 ASS ACCES MEDECINE SANTE [Localité 1] (AMSL) N° RG: 2025L03127
DEMANDEUR
SELARL AJRS mission conduite par Me [A] [O], administrateur judiciaire de la ASS ACCES MEDECINE SANTE [Localité 1] (AMSL), [Adresse 1] [Localité 2] comparant
DEFENDEUR
ASS ACCES MEDECINE SANTE LOIRET AVE [X] MENDES FRANCE CENTRE COM.AUCHAN [Localité 3] JEAN DE LA RUELLE SIRENE [Localité 4] : 918300492 Représentant légal : Mme Carole BOETE [Adresse 2], Président Comparant et assisté par le Cabinet MONCEY AVOCATS [Adresse 3]
En présence de :
SCP BTSG mission conduite par Me [X] [I] [Adresse 4] SUR SEINE mandataire judiciaire de l’ASS ACCES MEDECINE SANTE [Localité 1]
CGEA-AGS IDF OUEST
[Adresse 5], contrôleur du groupe SOMED Comparant par Me Florence GAUDILLIERE [Adresse 6]
M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire suppléant
SAS SOMED SANTE
M. [J] [N], directeur des achats M. [M] [H], directeur général M. [D] [V], salariés
SASU YCARE
comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Bénédicte MARTINS DE BARROS épouse GAUTREAU, présidente
SAS BE HEALTHY
comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Bénédicte MARTINS DE BARROS épouse GAUTREAU, présidente
ASSOCIATION POUR L’ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE (AMS)
Comparant par les cabinets GICQUEAU [Localité 5] et SQUADRA AVOCATS M. [B] [Z], directeur
N° PCL : 2025J01193 ASS ACCES MEDECINE SANTE [Localité 1] (AMSL) N° RG: 2025L03127
ASSOCIATION POUR L’ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE [U] ([U]) Comparant par les cabinets GICQUEAU [Localité 5] et SQUADRA AVOCATS
ASSOCIATION POUR L’ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE [Localité 6] (AMSVN)
Comparant par les cabinets GICQUEAU [Localité 5] et SQUADRA AVOCATS
ASSOCIATION POUR L’ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE MAINE ET LOIRE (AMSML)
comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Carole BOETE, présidente
ASSOCIATION POUR L’ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE NORD (AMSN)
comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Carole BOETE, présidente Mme [P] [T], salariée
ASSOCIATION L’ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE VENDEE (AMSV)
comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Carole BOETE, présidente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 27 novembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (SUR PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE)
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement en date du 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l’article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de ASS ACCES MEDECINE SANTE [Localité 1], a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et a désigné :
* Mme Sylvie Raymond en qualité de juge-commissaire, et Mme Bénédicte Laude en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* La SELARL SELARL AJRS mission conduite par Me [A] [O] en qualité d’ administrateur judiciaire ;
* La SCP BTSG mission conduite par Me [X] [I] en qualité de mandataire judiciaire ;
* La SCP [L] mission conduite par Me [W] [E] qualité de commissaire de justice ;
Par ordonnance du 7 novembre 2025, le premier président de la Cour de cassation a désigné le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent pour connaître de la procédure de redressement judiciaire de ASS ACCES MEDECINE SANTE [Localité 1] ;
Par jugement du 13 novembre 2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation et a désigné Mme Françoise LARGET en qualité de juge-commissaire et M. Stéphane ROUSSILLON en qualité de juge-commissaire suppléant ;
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Préalablement à l’audience en chambre du conseil, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe du tribunal et communiqué au mandataire judiciaire et au ministère public, ainsi qu’aux représentants des salariés, en plus de la requête précitée, une note actualisée de son rapport sur la situation économique, sociale et environnementale de la société SOMED SANTE, de la SASU YCARE, de la SAS BE HEALTY, et des associations. AMS, AMSML, AMSV, AMSVN, et [U] ;
Convoqués à l’audience de la chambre du conseil du 13 novembre 2025, les organes de la procédure, les trois sociétés SOMED SANTE, SASU YCARE, SAS BE HEALTY, les cinq associations AMS, AMSML, AMSV, AMSVN, et [U], les personnes désignées par le comité social et économique et les représentants des salariés comparaissent ;
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience et y a participé.
L’AGS a également été convoquée à cette audience.
L’administrateur judiciaire rend compte des résultats de l’appel d’offre qu’il a lancé pour rechercher des candidats à la cession des activités des sociétés et des associations en rapport avec SOMED.
Il expose qu’aucune proposition sérieuse de cession ne ressort de cet appel d’offre.
Par ailleurs les prévisions de trésorerie ne permettent pas de faire vivre les sociétés qui supportent les activités des associations assez longtemps pour leur permettre de présenter un plan de redressement et de consulter les créanciers sur un tel projet.
L’administrateur judiciaire demande ainsi au tribunal de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire ajoute qu’il apparait qu’aucune solution de plan de cession ou de continuation n’est possible et que les hypothèses de cession pourront être étudiées dans le cadre de la liquidation sous forme de cession d’actifs.
Il rejoint l’avis de l’administrateur judiciaire sur la nécessité de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire suppléant se dit favorable à la Liquidation judiciaire qui permettra d’étudier les hypothèses de cession en actifs isolés.
Le ministère public indique que la liquidation judiciaire est la seule solution possible.
Il y a donc lieu, en application des dispositions des articles L.641-1 du code de commerce et suivants de prononcer la liquidation judiciaire de la ASS ACCES MEDECINE SANTE [Localité 1] (AMSL) :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, Vu le rapport oral du juge commissaire suppléant, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Met fin à la période d’observation, Prononce la liquidation judiciaire de ASS ACCES MEDECINE SANTE [Localité 1] (AMSL) [Adresse 7] : 918300492 conformément aux dispositions de l’article L.641-5 et suivants du code de commerce ; Autorise la poursuite de l’activité jusqu’au lundi 8 décembre 2025 à 19h00 ;
Maintient Mme Françoise LARGET, juge commissaire et M. Stéphane ROUSSILLON, juge commissaire suppléant
Dit que la SELARL AJRS mission conduite par Me [A] [O], administrateur judiciaire sera chargée d’assurer seul et entièrement l’administration de ASS ACCES MEDECINE SANTE [Localité 1] (AMSL), jusqu’à la fin de la poursuite de l’activité soit jusqu’au lundi 8 décembre 2025 à 19h00 ;
Met fin à la mission de la SELARL AJRS mission conduite par Me [A] [O], à compter de cette date,
Nomme la SCP BTSG, mission conduite par [X] [I], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
Maintient la SELAS NOUVELLE ETUDE mission conduite par Me [X] [G] [Adresse 8], commissaire de justice,
Dit qu’il n’y a lieu à allongement du délai de déclaration des créances,
Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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