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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 janv. 2025, n° 2024J00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00112 – 2501700009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 15 mars 2024
La cause a été entendue à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle siégeait :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président, qui a fait rapport à
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 88,12 € HT, 17,62 € TVA, 105,74 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir condamner la SAS VIZYON FRANCE au paiement de la somme en principal de 82 800€ avec les intérêts légaux calculés conformément à l’article L.441-10-II du code de commerce.
Attendu que la SAS MEZZOTEL a déclaré par conclusions remises au tribunal, se désister des présentes instance et action.
Que la SAS VIZYON FRANCE a déclaré par conclusions remises au tribunal accepter le désistement d’instance et d’action entrepris à son égard.
Qu’il convient en conséquence d’en prendre acte.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PREND ACTE de ce que la SAS MEZZOTEL se désiste des présente instances et action entreprises à l’encontre de la SAS VIZYON FRANCE.
PREND ACTE de ce que la SAS VIZYON FRANCE accepte le désistement d’instance et d’action entrepris à son égard.
JUGE le désistement parfait.
PRONONCE l’extinction des présentes instance et action.
JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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