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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 16 mai 2025, n° 2024J00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 16/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J253
Demandeur (s) :
ALU GOUTTIERES 2B SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant (s) : Maître Pierre-Marie ACQUAVIVA -
Défendeur (s) : Pappers SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant (s) : Maître Sylvie REGNAULT (avocat plaidant)
Maître Wajdi DAAGI (avocat postulant)
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Charles CASTA
Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Débat à l’audience du 14/02/2025
Par assignation délivrée le10/06/2024, ALU GOUTTIERES 2B SAS a assigné la société PAPPERS par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre :
* CONDAMNER la société PAPPERS à payer à la société ALU GOUTTIERES & COUVERTINES 2B la somme de 20.000€ au titre du préjudice matériel subi,
* CONDAMNER la société PAPPERS à payer à la société ALU GOUTTIERES & COUVERTINES 2B la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral subi,
* ASSORTIR la décision à venir de l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la société PAPPERS à payer la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société ALU GOUTTIERES & COUVERTINES 2B et le condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14/02/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites et à l’audience, PAPPERS demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
* RECONNAÎTRE le statut de fournisseur de service d’hébergement de [Localité 1] :
* APPLIQUER le régime de responsabilité applicable aux fournisseurs de service d’hébergement ;
* CONSTATER l’irrégularité de la notification de [Localité 2] ;
* CONSTATER que PAPPERS s’est exécutée conformément au régime de responsabilité applicable aux fournisseurs de service d’hébergement ;
Et par conséquent :
* DEBOUTER ALU GOUTTIERES de l’ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à un préjudice matériel ;
* DEBOUTER ALU GOUTTIERES de l’ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à un préjudice moral.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONSTATER le caractère abusif de la procédure diligentée par ALU GOUTTIÈRES à l’encontre de PAPPERS ;
* CONSTATER le préjudice de PAPPERS ;
Et par conséquent :
* CONDAMNER ALU GOUTTIÈRES à verser à PAPPERS la somme de 50.000€ (cinquante mille euros) en réparation de son préjudice.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER ALU GOUTTIÈRES aux dépens ;
* CONDAMNER ALU GOUTTIÈRES à verser à PAPPERS la somme de 20.000€ {vingt mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, ALU GOUTTIERES 2B maintient de plus fort ses demandes.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
ALU GOUTTIERES 2b entend voir engager la responsabilité de PAPPERS du fait de la publication des comptes de résultat de sa société en violation de la déclaration de confidentialité qui les accompagnait.
L’article L.232-25 du code de commerce prévoit notamment la possibilité pour les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L.123-16 et à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2, de demander lors du dépôt de leurs comptes sociaux que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés
L’article L.123-16 al 1 du code de commerce précise que :
« Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. […] ».
La notion de « petite entreprise » est définie à l’article D.123-200 du code de commerce :
« Pour l’application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 :
1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 450 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 900 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice à 10 ;
2° En ce qui conceme les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 7 500 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 15 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice à 50.
En ce qui conceme les moyennes entreprises, le total du bilan est fixé à 25 000 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 50 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice à 250.
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif.
Le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Sauf disposition contraire, le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au | de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l’année civile précédente ».
L’article R.123-111-1 du code de commerce précise les effets d’une telle déclaration de confidentialité :
« Lorsque les sociétés commerciales constituant les micro-entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L.232-25 choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels en vertu de ce texte, les documents comptables déposés en application de l’article R. 123-111 sont accompagnés d’une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L’obligation prévue à l’alinéa précédent est applicable aux sociétés commerciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 232-25 qui choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes de résultat en application des dispositions de ce texte.
Lorsque les sociétés commerciales constituant les moyennes entreprises mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 232-25 choisissent de ne communiquer aux tiers qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe, les documents comptables déposés en application de l’article R. 123-111 sont accompagnés du bilan et de l’annexe établis selon une présentation simplifiée et d’une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l’annexe établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité ou du bilan et de l’annexe établis selon une présentation simplifiée et de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels ».
En l’espèce, le tribunal constate que la société ALU GOUTTIERES & COUVERTINES 2B répond à la définition de la « petite entreprise » telle que définie par l’article susmentionné, ce qui n’est pas contesté par PAPPERS et qu’elle a déposé ses comptes annuels avec déclaration de confidentialité pour les exercices clos le 31/12/2019, 31/12/2020, 31/10/2021 et 31/10/2022. (Pièces demandeur n°1 à 8).
En outre, le tribunal retient qu’ALU GOUTTIERES & COUVERTINES 2B rapporte la preuve de la publication par PAPPERS, sur son site internet, des comptes de résultat pour les exercices susvisés malgré la déclaration de confidentialité (Pièce demandeur n°9).
* Sur la responsabilité de PAPPERS
PAPPERS soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de la diffusion des comptes de la demanderesse en raison de son statut d’hébergeur et du respect de ses obligations légales.
A ce titre, PAPPERS expose que le droit de réutilisation des informations publiques a été consacré, que ces informations peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus et que ces dispositions s’appliquent aux informations publiées par la DILA via le BODACC et par l’INPI.
Elle soutient en conséquence avoir réutilisé les données originaires du BODACC et de l’INPI.
Elle soutient en outre qu’en sa qualité d’hébergeur, elle n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées qui seraient « déjà librement accessibles sur les sites de l’INPI et du BODACC » (Conclusions P.8), et que d’autre part, ces informations sont fournies par les entreprises elles-mêmes, transmises aux greffes des tribunaux de commerces, et diffusées publiquement et gratuitement par l’INPI, l’INSEE, la DILA.
Elle estime enfin qu’en sa qualité d’hébergeur, elle n’est pas responsable des contenus fournis par des tiers et que la seule obligation qui pèse sur elle est de retirer tout contenu régulièrement signalé comme illicite, ce qu’elle a fait en l’espèce malgré le caractère irrégulier du signalement et l’absence de caractère illicite de l’information.
Après analyse des pièces produites et notamment de la licence de réutilisation de l’INPI (Pièce défendeur n°4), des extraits des sites INSEE, INPI et du BODACC (Pièce défendeur n°3), le tribunal constate que PAPPERS se borne à soutenir qu’elle a strictement réutilisé les données originaires en sa qualité d’hébergeur et que ces données seraient déjà librement accessibles sur les sites de l’INPI et du BODACC sans en rapporter la preuve.
D’ailleurs, force est de constater que les annonces publiées au BODACC mentionnent expressément pour chaque dépôt de compte pour les exercices clos le 31/12/2019, 31/12/2020, 31/10/2021 et 31/10/2022 :
« Les comptes annuels sont accompagnés d’une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l’article L.232-25 », de telle sorte que PAPPERS échoue à démontrer que les informations qu’elle a publié sur son site étaient déjà librement accessibles sur les sites de l’INPI et du BODACC.
Par ailleurs, le tribunal constate que PAPPERS affirme que sa qualité de ré-utilisateur l’exonère de toute responsabilité malgré la licence de réutilisation de l’INPI (Pièce 4) et plus précisément de son article 4.3 qui prévoit : « Le « Réutilisateur » est seul responsable de la « Réutilisation » de l’ « Information » ».
En conséquence, le tribunal estime que PAPPERS a engagé sa responsabilité du fait de la publication des comptes de résultat de la société ALU GOUTTIERES & COUVERTINES 2B en violation de la déclaration de confidentialité qui les accompagnait sans que la présente décision ne préjuge des éventuelles garanties qu’elle pourrait mettre en œuvre.
* Sur les préjudices subis
ALU GOUTTIERES soutient qu’elle a subi un préjudice matériel important car des informations comptables confidentielles ont pu être consultées et enregistrées par ses concurrents directs, raison pour laquelle la société demanderesse assortissait le dépôt de ses comptes d’une déclaration de confidentialité.
Il résulte des dispositions du code de commerce précitées que le législateur impose aux sociétés le dépôt annuels de leurs comptes sociaux pour satisfaire à l’obligation de transparence.
Cependant, et afin de concilier cette obligation de transparence avec la nécessité de préserver des données stratégiques de nature à influencer la compétitivité de l’entreprise sur le marché, le législateur a expressément offert aux petites entreprises la possibilité de rendre leurs comptes de résultat confidentiels.
Il résulte donc de la position même du législateur que la publicité des comptes sociaux entraine nécessairement un impact direct sur l’activité de l’entreprise causant un préjudice du fait de la connaissance par les tiers de l’ensemble des données stratégiques.
Le tribunal estime en conséquence qu’ALU GOUTTIERE & COUVERTINES 2B a subi un préjudice matériel tiré de la connaissance par ses concurrents de données économiques sensibles qu’elle estime à la somme de 5.000 €.
Le tribunal estime en outre qu’ALU GOUTTIERES s’est volontairement soumise à l’obligation de dépôt des comptes avec la garantie que cette obligation ne nuirait pas à son activité économique grâce à la possibilité qui lui était offerte de rendre ses comptes de résultat confidentiels, que malgré cette déclaration dument régularisée et enregistrée par le greffe, ALU GOUTTIERES a vu ses données comptables publiées sur un site internet accessible à tous par une société privée, sans même qu’il soit nécessaire de s’identifier pour consulter l’ensemble des documents frappés de confidentialité.
C’est d’ailleurs de parfaite mauvaise fois que PAPPERS soutient qu’ALU GOUTTIERES ne démontre pas que ses concurrents aient effectivement consultés le site puisque sa configuration rend la preuve impossible.
Le tribunal retient en conséquence l’existence d’un préjudice moral qu’il estime à la somme de 5.000 €.
En l’état de ces condamnations, PAPPERS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La demanderesse a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient en conséquence de condamner PAPPERS SAS à payer à ALU GOUTTIERES 2B SAS la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner PAPPERS SAS à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE PAPPERS SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à ALU GOUTTIERES 2B SAS la somme principale de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE PAPPERS SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à ALU GOUTTIERES 2B SAS la somme principale de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE PAPPERS SAS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE PAPPERS SAS à payer à ALU GOUTTIERES 2B SAS la somme de deux mille cinq cent euros (2.500 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE PAPPERS SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 16/05/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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