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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 3 mars 2026, n° 2026R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 3 mars 2026
N° RG: 2026R00027
La société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°775 559 404
(Maître Henri LABI, le cabinet LABI AVOCAT, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°435 244 009
(Maître ABDOU Jean Laurent, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme [B] [J] présent uniquement aux débats et de Me Pauline OUDENOT présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 30 janvier 2026, la société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC nous demande de :
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu le contrat de mise à disposition du 9 mars 2017,
* Donner acte à la concluante qu’elle entend saisir la Juridiction de fond pour solliciter l’indemnisation résultant de l’exécution fautive du contrat de mise à disposition,
Mais vu l’urgence, vu l’article 10 du contrat, vu la lettre de résiliation en date du 6 octobre 2025,
Vu la mise en demeure en date du 4 novembre 2025 et du 27 janvier 2026,
* Condamner la SARL SPS à procéder à l’enlèvement de tout son matériel du parc CEPAC, tel que décrit dans le contrat de mise à disposition, et ce, dès le rendu de l’Ordonnance de référé sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
* Dire et juger que Monsieur le Président conservera la mission de procéder à la liquidation de l’astreinte et d’en fixer une nouvelle en cas de non-respect de l’Ordonnance à intervenir,
* Subsidiairement et à titre complémentaire, en cas de persistance dans la réticence fautive de la SARL SPS d’enlever son matériel, autoriser la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à procéder à l’enlèvement du matériel et à son entreposage au sein d’un garde-meubles aux frais de la SARL SPS,
* Condamner la requise à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC indique se désister de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet, de faire droit à la demande de la société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC et en conséquence de :
* Donner acte à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Donnons acte à la société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constatons l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 3 mars 2026 Le Greffier
Le Vice-Président,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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