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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 mars 2025, n° 2024003565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° 73
Rôle n° 2024003565
DEMANDEUR (S)
SAS LE TELLIER EMBALLAGES(L.T.E.)
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 411 166 895
Représentée par l’Avocat plaidant :
SCP HERALD Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant : SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SA [J]
Dont le siège social est [Adresse 2], MAROC Immatriculée au RC de [Localité 2] sous le n° 352145
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été prise en délibéré au 23 janvier 2025, à cette date, le délibéré a été prolongé au 06 mars 2025.
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES SA [J]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 25 juin 2024 pour l’audience du 12 septembre 2024.
Dans son assignation, la société LE TELLIER EMBALLAGES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103(anciennement 1134),119,1231-1 et 1231-6 du Code Civil et suivants,
Vu les articles 514 et 700 du CPC, Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
Se déclarer compétent pour apprécier la demande de la société LE TELLIER EMBALLAGES,
A titre principal,
Dire et juger que les Conditions générales de vente sont pleinement opposables à la société [J],
Condamner la société [J] à payer à la société LE TELLIER EMBALLAGES la somme de 13 161,90 € avec intérêts contractuels à compter de l’assignation, Débouter la société [J] de toute demande d’échelonnement de la dette, et de toute autre demande,
En conséquence,
Condamner la société [J] à payer à la société LE TELLIER EMBALLAGES une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
En tout état de cause,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, Condamner la société [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur, la société [J] bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La société LE TELLIER EMBALLAGES est spécialisée dans la logistique de produits de parfumerie, cosmétique et parapharmacie (remplissage, conditionnement, stockage).
La société [J] est une filiale du groupe ASKAL, spécialisée dans l’achat, vente, importation et exportation de vêtements, maroquinerie, produits cosmétiques, parfumerie…
Dans le cadre de son activité, la société [J] a commandé le 25 février 2020 à la société LE TELLIER EMBALLAGES plusieurs prestations de conditionnement de produits parapharmaceutiques et cosmétiques dont certaines commandes ont été stockées dans les entrepôts de la société LE TELLIER EMBALLAGES dans l’attente des règlements et dates de livraison par la société [J].
En dépit de nombreuses relances de la société LE TELLIER EMBALLAGES, la facture n°4006974 de stockage pour un montant de 18 900 € TTC n’a jamais été réglée par la société [J].
Attendu que la demande représente une facture impayée, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 13 161,90 euros avec intérêts contractuels à compter de l’assignation
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [J] à payer à la société LE TELLIER EMBALLAGES la somme de 13 161,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société [J] à payer à la société LE TELLIER EMBALLAGES la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [J] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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