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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 29 avr. 2025, n° 2025R00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
29/04/2025
ORDONNANCE DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11
mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er avril 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Bernard GONON, Président,
assisté de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties
ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025R114
ENTRE – La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [W] -
[Adresse 2]
ET
* La SAS ASBF
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 29/04/2025 à Me [E] [W]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS ASBF a comme activité principale l’achat, la location et la vente de véhicules terrestres motorisés.
De mai à aout 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consent à la SAS ASBF , six contrats de crédit-bail, portant sur six véhicules, d’une valeur totale de 133 956,31€ TTC à savoir :
— un contrat de crédit-bail n°403940, du 31 mai 2022, portant sur un véhicule FIAT 500X, immatriculé [Immatriculation 9] et dont le numéro de série est ZFANF2CS5MP941218, d’une valeur de 29 471,76€ TTC .
— un contrat de crédit-bail n°403942, du 31 mai 2022, portant sur un véhicule FIAT 500C, immatriculé [Immatriculation 7] et dont le numéro de série est ZFABFIBJ4NJF90492, d’une valeur de 16 900,00€ TTC .
— un contrat de crédit-bail n°403936, du 31 mai 2022, portant sur un véhicule FIAT 500X, immatriculé [Immatriculation 8] et dont le numéro de série est ZFANF2C3XMP944527, d’une valeur de 28 471,76€ TTC .
— un contrat de crédit-bail n°403943, du 2 juin 2022, portant sur un véhicule FIAT 500C, immatriculée [Immatriculation 10] et dont le numéro de série est ZFABFICJ5NJF64059, d’une valeur de 18 700,00€ TTC .
— un contrat de crédit-bail n°403945, du 24 août 2022, portant sur un véhicule SEAT ARONA, immatriculé [Immatriculation 11] et dont le numéro de série est VSSZZZKJZNR063208, d’une valeur de 26 263,03€ TTC .
— un contrat de crédit-bail n0417445, du 30 août 2022, portant sur un véhicule RENAULT CLIO V, [Immatriculation 6] et dont le numéro de série est VFIRJA00064474668, d’une valeur de 14 449,76€ TTC .
A compter d’octobre 2023, la SAS ASBF ne paye plus les loyers des 6 crédits-bails.
A compter de mars 2024 la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES met plusieurs fois en demeure ASBF de régler les sommes dues.
Le 25 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES obtient, par ordonnance du Juge à l’Exécution près du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, une autorisation à pratiquer une saisie conservatoire sur l’ensemble des comptes bancaires et compte-titres ouverts par ASBF en garantie de 114 897,90€.
Le 11 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES assigne en référé la SAS ASBF et demande au tribunal de :
Vu I 'article 873 du code de procédure civile ,
Vu les contrats de crédit-bail consentis à la Société ASBF ,
Vu les courriers de mises en demeure adressés à la SAS ASBF en date des 4 mars 2024, 26 mars 2024 et 4 février 2025,
Vu l’Ordonnance du juge de I 'exécution du 25 février 2025,
CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°403943, n°417445, n°403945, n°403942, n°403940, n°403936 consentis à la SAS ASBF à la date du 14 mars 2024
En conséquence :
CONDAMNER la SAS ASBF à payer, à titre de provision, à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 114.897,90€ outre intérêts et taxes au taux contractuel de 12% par an à compter de l’exigibilité de chacune échéance de loyers impayées et ce, jusqu’à parfait paiement (article 11 des Conditions générales) ;au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 14 mars 2024, date de résiliation du contrat ;
CONDAMNER la SAS ASBF à restituer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le véhicule FIAT 500C, immatriculée [Immatriculation 10] et dont le numéro de série est ZFABFICJ5NJF64059 suivant la facture n°1FN005565 du 3 juin 2022 objet du contrat n°403943,
CONDAMNER la SAS ASBF à restituer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le véhicule RENAULT CLIO V, immatriculé [Immatriculation 6] et dont le numéro de série est VFIRJA00064474668, suivant la facture n01FO005529 du 9 septembre 2022 objet du contrat n°417445,
CONDAMNER la SAS ASBF à restituer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le véhicule SEAT ARONA, immatriculé [Immatriculation 11] et dont le numéro de série est VSSZZZKJZNR063208, suivant la facture n0878849 du 5 octobre 2022 objet du contrat n°403945,
CONDAMNER la SAS ASBF à restituer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le véhicule 500C MV21 Serie 9 immatriculé [Immatriculation 7] et dont le numéro de série est ZFABFIBJ4NJF90492, suivant la facture n° 1FN005566 du 3 juin 2022 objet du contrat n0403942,
CONDAMNER la SAS ASBF à restituer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le véhicule FIAT 500X, immatriculé [Immatriculation 9] et dont le numéro de série est ZFANF2CS5MP941218, suivant la facture n0 1FN005568 du 3 juin 2022 objet du contrat n°403940,
CONDAMNER la SAS ASBF à restituer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le véhicule FIAT 500X, immatriculé [Immatriculation 8] et dont le numéro de série est ZFANF2C3XMP944527, suivant la facture n°1FN005567 du 3 juin 2022 objet du contrat n0403936,
AUTORISER en tant que de besoin, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à en reprendre possession en tout lieu où ils se trouvent, au besoin avec l’assistance de la Force Publique, les véhicules susvisés.
CONDAMNER la SAS ASBF à payer, à titre de provision une indemnité mensuelle d’utilisation à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, à compter du 14 mars 2024, date de résiliation des contrats, jusqu’à la restitution effective des véhicules, dont le montant correspond aux loyers, soit :
la somme de 358,42€ au titre du contrat n0403943
* la somme de 295,04€ au titre du contrat nQ417445
* la somme de 521,83€ au titre du contrat n0403945
la somme de 323,92€ au titre du contrat n0403942
* la somme de 560,06€ au titre du contrat n0403940
* la somme de 546,63€ au titre du contrat n0403936.
CONDAMNER la SAS ASBF à payer, à titre de provision à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 3 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS ASBF n’est pas présente à l’audience et ne verse aucune pièce au dossier.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES joint à la procédure les contrats de crédit-bail, les diverses mises en demeure, le courrier de résiliation et l’ordonnance du juge de l’exécution.
Motifs de l’ordonnance
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 1er avril 2025 par assignation délivrée le 11 mars 2025 selon les dispositions des articles 659 du code de procédure civile, la SAS ASBF n’est ni présente, ni représentée, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile..
L’article 873 du code de procédure civile dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Dans le cas présent, l’obligation de la SAS ASBF n’est pas contestable. Les 6 contrats de crédit-bails ont été signés par les 2 parties, les véhicules ont été livrés et les loyers n’ont plus été payés par ASBF à partir d’octobre 2023.
En application de l’article 8 des conditions générales des contrats, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a résilié de plein droit les contrats au 14 mars 2024 par ses courriers du 4 mars 2024, réceptionnés le 6 mars 2024 par la SAS ASBF.
En conséquence, le juge constatera la résiliation de plein droit à la date du 14 mars 2024 des contrats de créditbail n°403943, n°417445, n°403945, n°403942, n°403940, n°403936 consentis à la SAS ASBF.
En application de l’article 8.3 des conditions générales des contrats, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES remet à la procédure un détail des sommes dues par la SAS ASBF pour un montant total de 114 897,90€ incluant les loyers échus impayés, les indemnités de résiliation et les valeurs résiduelles, outre les intérêts conformes aux articles 11 et 8.3 des conditions générales.
En conséquence, le juge condamnera la SAS ASBF à payer, à titre de provision, à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 114.897,90€ outre intérêts et taxes au taux contractuel de 12 % par an à compter de l’exigibilité de chacune échéance de loyers impayées et ce, jusqu’à parfait paiement ?
* au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 14 mars 2024, date de résiliation du contrat.
En application de l’articles 8.2 des conditions générales des contrats sur l’obligation de restitution des véhicules, le juge condamnera la SAS ASBF à restituer les véhicules et autorisera en tant que de besoin, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à en reprendre possession en tout lieu où ils se trouvent, au besoin avec l’assistance de la Force Publique.
En application de l’article 10 des conditions générales des contrats sur le règlement d’indemnités mensuelles d’utilisation, le juge condamnera la Société ASBF à payer, à titre de provision une indemnité mensuelle d’utilisation à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, à compter du 14 mars 2024, date de résiliation des contrats, jusqu’à la restitution effective des véhicules, dont le montant correspond aux loyers, soit .
la somme de 358,42 € au titre du contrat n0403943
* la somme de 295,04 € au titre du contrat nQ417445
* la somme de 521,83 € au titre du contrat n0403945
la somme de 323,92 € au titre du contrat n0403942
* la somme de 560,06 € au titre du contrat n0403940
* la somme de 546,63 € au titre du contrat n0403936.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits,
Le juge des référés condamnera en conséquence la société ASBF à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation de plein droit à la date du 14 mars 2024 des contrats de crédit-bail n0403943, n0417445, n0403945, n0403942, n0403940, n0403936 consentis à la SAS ASBF.
CONDAMNONS la SAS ASBF à payer, à titre de provision, à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 114.897,90 € outre intérêts et taxes au taux contractuel de 12 % par an à compter de l’exigibilité de chacune échéance de loyers impayées et ce, jusqu’à parfait paiement.
— au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 14 mars 2024, date de résiliation du contrat
CONDAMNONS la SAS ASBF à restituer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le véhicule FIAT 500C, immatriculée [Immatriculation 10] et dont le numéro de série est ZFABFICJ5NJF64059 suivant la facture n0 1FN005565 du 3 juin 2022 objet du contrat n0403943.
CONDAMNONS la SAS ASBF à restituer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le véhicule RENAULT CLIO V, immatriculé [Immatriculation 6] et dont le numéro de série est VFIRJA00064474668, suivant la facture n01FO005529 du 9 septembre 2022 objet du contrat n0417445.
CONDAMNONS la SAS ASBF à restituer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le véhicule SEAT ARONA, immatriculé [Immatriculation 11] et dont le numéro de série est VSSZZZKJZNR063208, suivant la facture n0878849 du 5 octobre 2022 objet du contrat n0403945.
CONDAMNONS la SAS ASBF à restituer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le véhicule 500C MV21 Serie 9 immatriculé [Immatriculation 7] et dont le numéro de série est ZFABFIBJ4NJF90492, suivant la facture n0 1FN005566 du 3 juin 2022 objet du contrat n0403942,
CONDAMNONS la SAS ASBF à restituer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le véhicule FIAT 500X, immatriculé [Immatriculation 9] et dont le numéro de série est ZFANF2CS5MP941218, suivant la facture n0 1FN005568 du 3 juin 2022 objet du contrat n0403940,
,CONDAMNONS la Société ASBF à restituer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le véhicule FIAT 500X, immatriculé [Immatriculation 8] et dont le numéro de série est ZFANF2C3XMP944527, suivant la facture n01FN005567 du 3 juin 2022 objet du contrat n0403936,
AUTORISONS en tant que de besoin, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à en reprendre possession en tout lieu où ils se trouvent, au besoin avec l’assistance de la Force Publique, les véhicules susvisés.
CONDAMNONS la Société ASBF à payer, à titre de provision une indemnité mensuelle d’utilisation à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, à compter du 14 mars 2024, date de résiliation des contrats, jusqu’à la restitution effective des véhicules, dont le montant correspond aux loyers, soit :
la somme de 358,42€ au titre du contrat n0403943
* la somme de 295,04€ au titre du contrat nQ417445
* la somme de 521,83€ au titre du contrat n0403945
la somme de 323,92€ au titre du contrat n0403942
* la somme de 560,06€ au titre du contrat n0403940
* la somme de 546,63€ au titre du contrat n0403936.
CONDAMNONS la Société ASBF à payer, à titre de provision à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Bernard GONON Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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