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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2025J00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
03/10/2025
JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement avant dire droit désignant un médiateur Articles 1533 et suivants du Code de procédure civile
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Anne DESPOIS, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – Monsieur [J] AXEL 2025J246 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître [W] Elise [Adresse 2]
* La société L.G.A [Adresse 3]
[Localité 1] – représenté(e) par Maître Renaud RICQUART Avocat -20 [Adresse 4] [Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Le 27 avril 2023 la société LGA est constituée par Messieurs [U], [K] et [J] pour exercer une activité de de débit de boisson.
M. [J] procède a un apport en industrie alors que les autres associés apportent du numéraire à l’entreprise.
Les affaires n’étant pas au rendez vous, la rémunération de M. [J] est revue à la baisse par une partie des associés.
En désaccord avec cette décision, M. [J] démissionne de ses fonctions de co-gérant le 27 aout 2024.
S’ensuit un litige entre les associés sur les suites et conséquences de cette démission.
S’agissant d’un litige issu d’une relation entre associés, le tribunal juge qu’il convient de faire rencontrer les parties devant un médiateur de Justice, prise en la personne de Me Christophe MICHOUD, avocat.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT AVANT DIRE DROIT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation,
DELEGUE le recueil du consentement des parties au médiateur, qui devra intervenir dans le délai d’un mois à peine de caducité de la présente décision,
ORDONNE la médiation des parties pour une durée de 3 mois, sous réserve du recueil de leur consentement dans le délai visé ci-dessus,
DESIGNE en qualité de médiateur :
Le centre des avocats médiateurs en Isère – CAMI, pris en la personne de Maître [E] [L] [Adresse 5]
Dont la mission sera celle d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 janvier 2026 pour qu’il soit statué sur la suite à donner au présent litige,
FIXE à 800€ la provision sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre ses mains, avant le 7 novembre 2025, à peine de caducité de la présente décision,
RESERVE les dépens à l’issue de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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