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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 juin 2025, n° 2025F00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/06/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F771 Numéro de Procédure collective : 2025RJ182
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE,
[Adresse 1]
représenté par mandataire Madame, [O], [U], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
L’ESPRIT DU PAIN SAS,
[Adresse 2]
RCS CHARTRES 904 920 956
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Monsieur Bruno ODOUX
Monsieur François LAGRANGE
Monsieur Jean-Marie GODARD
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/06/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 19/06/2025 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
Par acte en date du 26/05/2025 signifié à la société débitrice ( délivrance acte de saisine : en l’étude ) pour l’audience du 19/06/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de L’ESPRIT DU PAIN SAS.
La créance invoquée s’élève à 18.134,34 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l’audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que la créance est composée de cotisations salariales pour 8.761 € et de cotisations patronales pour 7.640 €. Qu’il ne s’agit pas de taxations d’office. Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
L’ESPRIT DU PAIN SAS n’a pas comparu en chambre du conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que L’ESPRIT DU PAIN SAS ne dispose d’aucun actif disponible et que le passif exigible s’élèverait à environ 22.000 € ;
Attendu que L’ESPRIT DU PAIN SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, L’ESPRIT DU PAIN SAS est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de L’ESPRIT DU PAIN SAS une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de L’ESPRIT DU PAIN SAS, adresse :, [Adresse 2], activité : Boulangerie ; Pâtisserie ; Confiserie ; Viennoiserie ; Glaces ; Sandwichs ; Traiteur; Mange debout. immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 904920956,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 19/12/2025,
FIXE provisoirement au 15/09/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur FOSSE Stéphane, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître, [W], [E], demeurant, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE Maître, [X], [A] demeurant, [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 28/08/2025 en chambre du conseil à 09 heures 40,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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