Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 31 mars 2025, n° 2024003923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024003923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
INIDOINAELOIKSDESDEDRTSLI
President de chambre : Emmanuelle CHiBERRY
Juges:DominiqueHORAUDetPierreALDEBERT
GREFFELORSDESDEBATS:
PascalPANATIE,Commis-Greffier
MINISTEREPUBLICLORSDESDEBATS:
DEBATS : En audience publique, le 20 janvier 2025 Délibéré au 17 mars 2025 prorogé au 31 mars 2025
QUALIFICATION : Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCE DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juillet 2018, Monsieur [E] [V] constitue la SARL AMAZON SERVICE dont il est gérant.
Sur assignation de la MSA, la SARL AMAZON SERVICE est placée en redressement judiciaire le 18 juillet 2022, sa date de cessation des paiements fixée au 8 avril 2022.
Selon jugement du 19 septembre 2022, le Tribunal convertit le redressement en liquidation à la requête du mandataire judiciaire auquel aucun élément n’a été transmis par Monsieur [E] [V].
Par requête déposée au Greffe le 23 septembre 2024, Monsieur le Procureur de la République requiert du Tribunal qu’il prononce interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de 5 ans à l’encontre de :
Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 1] ;
Aux motifs :
Qu’en infraction aux dispositions de l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce, Monsieur [E] [V] a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL AMAZON SERVICE dans les 45 jours de sa survenance ; Qu’en infraction aux dispositions de l’article L.653-8 alinéa 2 du Code de commerce, Monsieur [E] [V] n’a pas communiqué au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-10 du Code de commerce ; Qu’en infraction aux dispositions de l’article L.653-5 5° du Code de commerce, Monsieur [E] [V] s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure.
Le 22 novembre 2024, le Juge commissaire dépose le rapport prévu à l’article R.662-12 du Code de commerce aux termes duquel il donne un avis favorable à ce qu’il soit fait droit à la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe en date du 7 décembre 2024, le greffe communique à Monsieur [E] [V] le rapport du Juge commissaire à la fois qu’il le convoque à l’audience du 20 janvier 2025.
Le Ministère Public et le liquidateur sont par ailleurs avisés de la date de l’audience.
A l’évocation de la cause, Monsieur le Procureur de la République Loïs RASCHEL requiert une interdiction de gérer de 5 ans à l’encontre de Monsieur [E] [V] aux motifs repris de sa requête ;
Madame le Président d’audience donne lecture du rapport du Juge commissaire ;
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [N] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMAZON SERVICE, confirme la réalité des motifs évoqués par Monsieur le Procureur de la République ;
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 17 mars 2025 par remise au greffe, les parties dûment avisées, prorogé au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en interdiction de gérer :
Attendu que l’article L.653-1 du Code de commerce dispose que l’action en interdiction de gérer d’une personne physique dirigeant une personne morale se prescrit par trois ans à compter du jugement qui ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [E] [V] est à la procédure en qualité de dirigeant de droit de la SARL AMAZON SERVICE placée en redressement judiciaire par jugement du 18 juillet 2022 ;
Que le Ministère Public a déposé sa requête en sanction au Greffe le 23 septembre 2024 ;
Le Tribunal constate la recevabilité de l’action en interdiction de gérer intentée par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur [E] [V].
Sur le fond :
● Attendu que les dispositions de l’article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce disposent qu’une interdiction de gérer peut-être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société qui a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Qu’en qualité de Président de la SARL AMAZON SERVICE, Monsieur [E] [V] n’a jamais demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Qu’il n’a pas plus déclaré l’état de cessation des paiements de la SARL AMAZON SERVICE ouverte à la demande de la MSA ;
Que la MSA a justifié lui avoir adressé les mises en demeure avant de lui délivrer les contraintes, qu’elle n’est pas parvenue à porter à exécution, avant de l’assigner en ouverture de procédure collective ;
Qu’il s’ensuit que Monsieur [E] [V] ne pouvait qu’avoir conscience de l’état de cessation des paiements de la SARL AMAZON SERVICE et que c’est donc volontairement qu’il n’a pas procédé à la déclaration de son état de cessation des paiements ;
A l’instar du Ministère Public, du mandataire liquidateur et du Juge Commissaire à son rapport, le Tribunal constatera que Monsieur [E] [V] a sciemment et très largement manqué à son obligation de déclarer l’état de cessation de la SARL AMAZON SERVICE dans les 45 jours de sa survenance.
Par ce premier motif, le Tribunal ordonnera l’interdiction de gérer requise à l’encontre de Monsieur [E] [V].
● Attendu de surcroît qu’il résulte du rapport du mandataire liquidateur que Monsieur [E] [V] n’a ni déféré à ses convocations, ni communiqué les éléments prévus aux dispositions de l’article L622-6 du Code de commerce, qu’il n’a donc pas collaboré au déroulement de la procédure et a ainsi manqué à ses obligations tirées des dispositions de l’article L653-8 alinéa 2 et .653-5 5°du Code de commerce ;
L’interdiction de gérer qui sera ordonnée à son encontre sera d’autant plus justifiée.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il résulte de la nature des faits reprochés à Monsieur [E] [V] qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le Tribunal l’ordonnera.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, Monsieur [E] [V] sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’action en interdiction de gérer intentée par le MINISTERE PUBLIC à l’encontre de Monsieur [E] [V] en sa qualité de dirigeant de la SARL AMAZON SERVICE ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 1] , en qualité de dirigeant de la SARL AMAZON SERVICE, immatriculée au RCS de LIBOURNE n°841.368.426, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de CINQ ANS qui cessera de plein droit au terme fixé sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’un jugement ;
DIT, conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, que le présent jugement sera, dans les quinze jours de sa date et à la diligence du greffier, signifié à la personne sanctionnée, mentionné au Registre du commerce et des sociétés, publié au BODACC et dans un journal d’annonces légales et, sans délai, communiqué au Procureur de la République, au mandataire de justice et au trésorier payeur général ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que l’appel est ouvert au Procureur de la République, à la personne sanctionnée et au mandataire de justice dans les dix jours de la signification ou de la communication de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Emmanuelle CHIBERRY, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui le magistrat signataire a remis la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Demande
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Caution solidaire ·
- Professionnel
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Audience ·
- Public ·
- Situation financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Vacation ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Sociétés
- Énergie ·
- Référé ·
- Activité économique ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Audience ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Concurrence déloyale ·
- Commissaire de justice ·
- Clientèle ·
- Dénigrement ·
- Photographie ·
- Confusion ·
- Concurrent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carburant ·
- Contrats ·
- Abonnement
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Collaboration ·
- Demande ·
- Contrat de prestation ·
- Prestataire ·
- Avenant ·
- Obligation de délivrance ·
- Préjudice ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pain ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Contrats en cours ·
- Cotisations
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Trésorerie ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Communiqué ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil
- Clémentine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Cession ·
- Public ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Produit alimentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.