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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2025000478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025000478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr: 2025000478
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 11 février 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2.261.621.342 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Laetitia MICHON DU MARAIS, de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2] substituant Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3].
Et :
1. La société LA COMPAGNIE DES INSECTES, société par action simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 900 901 794, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2. La société PROTIFLY, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONT-DE-MARSAN sous le numéro 979 712 395, dont le siège social est situé [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesses, non comparantes.
[…]
Après avoir entendu Maître MICHON DU MARAIS en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploits séparés de :
* la SAS CDJ, huissiers de justice associés à [Localité 1], en date du 18 décembre 2024,
* la SCP COUCHOT MOUYEN SALA, commissaires de justice associés à DAX, en date du 18 décembre 2024,
la société BNP PARIBAS a donné assignation à la société LA COMPAGNIE DES INSECTES ainsi qu’à la société PROTIFLY d’avoir à comparaître le 11 février 2025 à 9h30 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 514 et des articles 698 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de DAX du 26 juillet 2023,
Accueillir la BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées. En conséquence,
Condamner solidairement la société COMPAGNIE DES INSECTES (RCS 900 901 794) et la société PROTIFLY (RCS 979 712 395) à payer à la BNP PARIBAS la somme de 52.093,53 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % à compter de la présente assignation, jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Rappeler que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire ;
Condamner solidairement la société COMPAGNIE DES INSECTES (RCS 900 901 794) et la société PROTIFLY à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les FAITS :
Suivant acte en date du 25 juillet 2019, la BNP PARIBAS a accordé à la société PROTIFLY, un prêt d’un montant de 175.000 euros sur une durée de 60 mois.
La société PROTIFLY a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de DAX le 29 mars 2023.
Par jugement en date du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de DAX a validé un plan de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société PROTIFLY au bénéfice de la société LA COMPAGNIE DES INSECTES, cette dernière restant garante des engagements souscrits.
Ce jugement a ordonné le transfert des contrats de prêt et notamment du prêt accordé par la BNP PARIBAS et la société repreneuse s’est abstenue de reprendre le paiement des amortissements du prêt transféré.
Toutes les relances de la BNP PARIBAS sont restées vaines.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans est saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la BNP PARIBAS en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société BNP PARIBAS s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Les sociétés LA COMPAGNIE DES INSECTES et PROTIFLY ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour elles.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que la société PROTIFLY et la société LA COMPAGNIE DES INSECTES ne se présentent pas à l’audience, ni personne pour elles, laissant ainsi présumer qu’elles ne contestent pas la créance due, qu’elles ne fournissent et ne développent aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elles n’ont rien de sérieux à opposer aux arguments de la société BNP PARIBAS ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société BNP PARIBAS entend voir le tribunal de céans condamner solidairement la société LA COMPAGNIE DES INSECTES et la société à lui payer la somme de 52.093,53 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % à compter de la présente assignation, jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que la société BNP PARIBAS verse parfaitement aux débats : l’acte de prêt daté du 25 juillet 2019, le tableau d’amortissement du prêt, le jugement du tribunal de commerce de DAX daté du 26 juillet 2023, deux lettres RAR, l’extrait Kbis des sociétés LA COMPAGNIE DES INSECTES et la société PROTIFLY et l’inscription de nantissement ;
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société BNP PARIBAS en sa demande en principal ;
Qu’il conviendra donc de condamner solidairement LA COMPAGNIE DES INSECTES et la société PROTIFLY à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 52.093,53 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % à compter du 18 décembre 2024, date de délivrance des assignations, jusqu’à parfait paiement ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la société BNP PARIBAS entend voir le tribunal de céans ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qu’il y aura donc lieu de l’ordonner ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société BNP PARIBAS a été contrainte de saisir ce tribunal pour faire valoir ses droits, qu’il conviendra donc en conséquence de condamner solidairement la société LA COMPAGNIE DES INSECTES et la société PROTIFLY à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société LA COMPAGNIE DES INSECTES et la société PROTIFLY succombent à l’instance, elles seront condamnées aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société LA COMPAGNIE DES INSECTES et la société PROTIFLY sont non comparantes,
Reçoit la société BNP PARIBAS en ses demandes, au fond les dit bien fondée, y faisant droit,
Condamne solidairement LA COMPAGNIE DES INSECTES et la société PROTIFLY à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 52.093,53 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % à compter du 18 décembre 2024, date de délivrance des assignations, jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne solidairement LA COMPAGNIE DES INSECTES et la société PROTIFLY à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne solidairement LA COMPAGNIE DES INSECTES et la société PROTIFLY en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 116,18 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 76,32 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elles demeurent également condamnées.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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