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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 10 janv. 2025, n° 2024067382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/01/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2024067382
07/11/2024
ENTRE :
1. SASU OFFICE DIGITAL, dont le siège social est [Adresse 2] B 917938151
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu LE ROLLE membre du Cabinet MELTEM AVOCATS, avocat au Barreau de Marseille
ET :
1. SASU ETSIM OFFICE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Paris B 948684519 2) Madame [L] [G] [U], demeurant [Adresse 1] et pour signification [Adresse 3] Parties défenderesses : comparant par Me Mathieu BAJOU, avocat (D503) (SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats (R142))
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 8 et 15 octobre 2024, déposées en l’étude du commissaire de justice, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU OFFICE DIGITAL nous demande de :
Vu l’article 873, al. 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 2044 du code civil, Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner solidairement Madame [L] [G] et la société Etsim à payer à la société Office Digital, à titre de provision, la somme de 4.736,58 €,
Condamner solidairement Madame [L] [G] et la société Etsim à payer à la société Office Digital, à titre de provision, les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 26 juillet 2024,
Condamner solidairement Madame [L] [G] et la société Etsim à verser à la société Office Digital la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame [L] [G] et la société Etsim aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner que la décision à intervenir devra être exécutée par Madame [L] [G] et la société Etsim sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir, dans la limite de 4 mois.
A l’audience du 7 novembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 12 décembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024,
Le conseil de la SASU ETSIM OFFICE et de Madame [L] [G] [U] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 al. 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 2044 du code civil,
DEBOUTER la société OFFICE DIGITAL de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [L] [G],
DEBOUTER la société OFFICE DIGITAL de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ETSIM OFFICE,
DEBOUTER la société OFFICE DIGITAL de sa demande de solidarité entre Madame [L] [G] et la société ETSIM OFFICE,
DEBOUTER la société OFFICE DIGITAL de sa demande d’intérêts ;
DEBOUTER la société OFFICE DIGITAL de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNER la société OFFICE DIGITAL au paiement d’une somme de 5.000 € au profit de Madame [L] [G], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société OFFICE DIGITAL au paiement d’une somme de 5.000 € au profit de la société ETSIM OFFICE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société OFFICE DIGITAL aux dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le conseil de la SASU OFFICE DIGITAL se présente et expose ses moyens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties à la barre font apparaître que :
La société OFFICE DIGITAL (ci-après le demandeur) soutient que :
Les parties ont souhaité organiser leur séparation en signant un protocole transactionnel en date du 5 avril 2024, Dans ce protocole, les défendeurs lui avaient indiqué n’avoir perçu aucune somme à compter du 25 janvier 2024 depuis le compte bancaire de la société OFFICE DIGITAL, Il a constaté que les défendeurs avait perçu entre les 25 janvier 2024 et le 5 avril 2024 la somme totale de 4.736,58 euros se décomposant de deux virements pour un total de 3.650 euros à destination de la société ETSIM et de 2.086,50 euros de différents paiements avec la carte bancaire de la société OFFICE DIGITAL ;
et que Madame [L] [G] [U] et la société ETSIM (ci-après les défendeurs) répliquent que ;
Contrairement aux affirmations de la société OFFICE DIGITAL, aucune somme n’a été perçue directement par Madame [L] [G] [U], Cette dernière était Présidente de la société OFFICE DIGITAL du 18 juillet 2022 (date de sa constitution) jusqu’au 5 avril 2024 (date de signature du protocole),
* La créance alléguée de 4.736,58 euros correspond à des charges qui ont été engagées par Madame [L] [G] [U] pour les besoins de la société OFFICE DIGITAL et dans le cadre de son mandat de Présidente de cette dernière, Les sommes réclamées ont été réglées par la société OFFICE DIGITAL auprès de tiers au moyen de la carte bancaire de la société dont Madame [L] [G] [U] disposait en tant que Présidente ;
Nous retenons que les points débattus à l’audience établissent l’existence de contestations sérieuses qui excluent la compétence du juge des référés ;
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SASU OFFICE DIGITAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
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