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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2025F02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/11/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2352 Procédure 2025RJ698
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 17 novembre 2025 par : La SAS VIBRA NOVA [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [N] [U] [K] -192 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 17 novembre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M. [U] [N], dirigeant de la SAS VIBRA NOVA, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s’avèrant impossible.
Attendu que le tribunal autorisera une poursuite d’activité jusqu’au 21 novembre 2025 à 18 heures, pour permettre la livraison d’un produit à une société cliente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La SAS VIBRA NOVA [Adresse 3]
Société par actions simplifiée
La recherche sur les ondes élastiques et acoustiques, leur propagation, la structure des matériaux et leur réponse aux ondes élastiques, ainsi que leur application au développement de systèmes innovants pour divers marchés. La conception et la commercialisation de systèmes multi-matériaux innovants dans des domaines tels que l’isolation acoustique et la récupération d’énergie, pouvant s’appliquer aux marchés du bâtiment ou de l’automobile. La conception et la commercialisation de dispositifs et de systèmes mécaniques ou électroniques dans les domaines de l’interaction homme-machine, de l’imagerie médicale ou industrielle, de la surveillance de structures et de l’intégrité des matériaux, ainsi que de la production de sons.
Inscrit au RCS sous le numéro 987 725 959 RCS [Localité 2],
FIXE provisoirement au 02 octobre 2025 la date de cessation des paiements.
AUTORISE la poursuite d’activité de l’entreprise jusqu’au 21 novembre 2025 à 18 heures.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame [J].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [I] [Adresse 4].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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