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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 29 janv. 2026, n° 2025009289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025009289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
I MC
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur, [H], [O]. Président d’audience, Messieurs Franck MORY &, [T] THUILLIER, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 29 janvier 2026 par Monsieur, [H], [O]. Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.
,
[Localité 1] – La société, [T], [B], exerçant sous l’enseigne, [B] AGENCEMENT,, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Arnaud EHORA, avocat à, [Localité 2], substitué à l’audience par un collaborateur
La société, [Z], [U], représentée par Maître, [X], [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société, [T], [B],, [Adresse 2], intervenante volontaire représentée par Maître Arnaud EHORA, avocat à, [Localité 2], substitué à l’audience par un collaborateurЕТ
La société PHARMACIE DE TRITH,, [Adresse 3], défenderesse représentée Maître Manuel DE ABREU, avocat, [Adresse 4] à, [Localité 3], substitué à l’audience par Maître Louis GUILLEMINOT, avocat, [Adresse 5] à, [Localité 3].
FAITS
Le 12 juillet 2022, Madame, [E], [G], gérante de la PHARMACIE DE TRITH et propriétaire de la SCI, [G], [Y], a signé avec la société, [T], [B] un contrat de maîtrise d’œuvre destiné à la réalisation de travaux d’aménagement de sa pharmacie.
Le 05 août 2022, un devis portant sur lesdits travaux, pour un montant de 643 287,18 € TTC, a été accepté par Madame, [G].
La société PHARMACIE DE TRITH a passé commande le 05 août 2022 de divers travaux d’aménagement intérieur de son officine pour un montant de 292 895,54 € TTC.
Parallèlement, la SCI, [G], [Y], propriétaire des murs de l’officine, a passé commande le même jour des travaux de gros œuvre, charpente, couverture et menuiseries pour un montant de 350 391,64 € TTC.
Ce devis a été suivi, le 26 août 2022, de la signature des conditions générales de vente de la société, [T], [B].
Au cours de l’exécution du chantier, plusieurs demandes de prestations complémentaires ont été formulées par Madame, [G].
Le 15 novembre 2022, un devis supplémentaire d’un montant de 20 250,89 € TTC a été signé.
Durant l’ensemble des années 2022 et 2023, d’autres modifications et travaux additionnels ont été sollicités par Madame, [G] et consignés dans les comptes rendus de chantier.
Parmi ces demandes, figure celle du 21 avril 2023, relative à une variante au concept GIPHAR concernant le mobilier, ainsi que la validation définitive de l’implantation de ce mobilier entre les 15 et 17 juin 2023.
Après l’achèvement des travaux, la société, [T], [B] a émis, le 05 septembre 2023, deux factures correspondant aux prestations supplémentaires et aux honoraires de maîtrise d’œuvre.
Le 12 septembre 2023, Madame, [G] a signé le procès-verbal de réception, lequel ne comportait aucune réserve. Le même jour, l’entreprise a établi et transmis le décompte général définitif, en rappelant les factures demeurées impayées.
Face à l’absence de règlement, plusieurs échanges ont eu lieu. Le 16 novembre 2023, la société, [T], [B] proposait un dispositif d’apurement de la dette.
Le 1 er décembre 2023, Madame, [G] indiquait être en train d’étudier une solution.
Une relance adressée le 07 décembre 2023 demeurait cependant sans suite, conduisant l’entreprise à notifier une mise en demeure le 13 décembre 2023.
Le 21 décembre 2023. Madame, [G] sollicitait la communication de documents relatifs aux travaux supplémentaires.
La société, [T], [B] répondait le 24 janvier 2024, en renvoyant notamment les comptes rendus de chantier et les factures en cause.
Le 04 mars 2024, Madame, [G] adressait elle-même une mise en demeure portant sur la production d’une attestation d’assurance décennale et l’achèvement de certaines finitions.
À ce jour, un reliquat de 47 577,31 € TTC demeure impayé.
C’est en l’état que le litige se présente devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 27 mars 2025, la société, [T], [B] a fait délivrer assignation à la société PHARMACIE DE TRITH devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer les factures dues.
Dans ses conclusions en réplique, la société, [T], [B] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, L131-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1792-6 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la PHARMACIE DE TRITH à payer à la SARL PHILLIPE, [B] la somme de 4 464,38 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du Code civil
* CONDAMNER la PHARMACIE DE TRITH à payer à la SARL, [T], [B] la somme de 44 643,90 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du Code civil
* CONDAMNER la PHARMACIE DE TRITH à payer à la SARL PHILLIPE, [B] la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil
* CONDAMNER la PHARMACIE DE TRITH à payer à la SARL, [T], [B] des dommages et intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil
* CONDAMNER la PHARMACIE DE TRITH à payer à la SARL PHILLIPE, [B] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
* CONSERVER l’exécution provisoire de droit de la décision à venir
* REJETER les prétentions adverses.
Dans ses conclusions, la société PHARMACIE DE TRITH demande au Tribunal de :
* JUGER irrecevable toute demande supérieure à 35 139,32 €
* DEBOUTER en toute hypothèse la Sarl, [T], [B] de toutes ses demandes
* La CONDAMNER à payer à l’Eurl Pharmacie de Trith une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* La CONDAMNER en outre aux dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 29 avril 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises. Elle a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société, [T], [B]
Les travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande expresse de Madame, [G], consignés dans les comptes-rendus de chantier, et n’ont fait l’objet d’aucune contestation pendant leur exécution.
Les factures émises correspondent aux prestations réalisées et aux honoraires prévus par le contrat de maîtrise d’œuvre et les conditions générales de vente.
La réception des travaux sans réserve emporte acceptation des prestations réalisées.
Pour la société PHARMACIE DE TRITH
La défenderesse conteste le montant des travaux supplémentaires, arguant de l’absence de devis préalable pour certaines prestations.
La société PHARMACIE DE TRITH demande la production de documents justificatifs supplémentaires.
Elle invoque des finitions non réalisées pour justifier le non-paiement du solde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réalité et la qualification des travaux supplémentaires
Une réception des travaux est intervenue le 12 septembre 2023 en présence de Madame, [G] et de la société, [T], [B]. Il résulte du procès-verbal de réception que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et conformes au devis pour ce qui concerne les ouvrages principaux, et avec réserves limitées aux seules finitions.
Le procès-verbal de réception précise que les finitions « seront levées dans le mois suivant la réception du solde de tout compte du décompte général définitif ».
Le même jour un décompte général définitif (DGD) d’un montant de 706 315,38 € TTC, a été adressé à Madame, [G] intégrant les travaux supplémentaires.
En matière de contrat d’entreprise, le décompte général définitif (DGD) a pour objet d’arrêter définitivement les droits et obligations financières des parties à l’issue de l’exécution des travaux.
En l’espèce, le décompte général définitif, d’un montant de 706 315,38 € TTC, a été adressé à la société PHARMACIE DE TRITH, laquelle ne justifie d’aucune contestation formulée dans un délai raisonnable ni d’aucune réserve motivée portant sur son contenu. Le DGD doit, dès lors, être regardé comme accepté et définitivement arrêté entre les parties.
Les travaux supplémentaires ont été exécutés à la demande de Madame, [G], comme l’attestent les comptes rendus de chantier et les plans modificatifs, notamment le PEO n° 6 du 21 mars 2023.
Par ailleurs, les conditions générales de vente applicables stipulent que les travaux supplémentaires demandés et réalisés seront facturés aux Maîtres d’ouvrage (PHARMACIE DE TRITH et SCI, [G]) sans qu’il puisse y avoir de recours contre le Maître d’œuvre ,([T], [B]), dès lors qu’il s’agit de prestations nécessaires ou utiles dont la dépense apparaît justifiée. Les travaux supplémentaires demandés et réalisés en cours de chantier sont payables à la présentation de la facture.
En conséquence, le Tribunal dit que la réception des travaux principaux est intervenue sans réserve, que les réserves émises portent exclusivement sur les finitions et n’affectent pas l’exigibilité des travaux supplémentaires, et que la créance de la société, [T], [B] est fondée tant dans son principe que dans son montant.
* Sur le défaut de paiement et l’inexécution contractuelle
Après avoir bénéficié de la réalisation des travaux supplémentaires et de la livraison des locaux. la société PHARMACIE DE TRITH s’est abstenue de régler le solde restant dû, comprenant une facture 4 464,38 € TTC au titre des honoraires et une facture de 44 643,90 € TTC au titre des travaux supplémentaires.
Malgré les relances répétées et les propositions d’apurement amiable formulées par la société, [T], [B], la société PHARMACIE DE TRITH a persisté dans son refus de paiement sans invoquer de motif légitime. Les échanges de SMS produits démontrent que Madame, [G] s’est engagée à plusieurs reprises à procéder au règlement, sans jamais s’exécuter.
Il ressort de l’analyse des pièces produites que le dépassement de facturation afférent aux travaux supplémentaires se répartit entre les deux maîtres d’ouvrage concernés. Ainsi, la part correspondant aux travaux relevant de la propriété des locaux doit être imputée à la SCI, [G] pour un montant de 7 638 € TTC, tandis que le solde, relatif aux travaux réalisés pour les besoins de l’exploitation commerciale, incombe à la société PHARMACIE DE TRITH pour un montant de 35 139, 32 € TTC.
En conséquence, le Tribunal condamne la société PHARMACIE DE TRITH à payer à la société, [T], [B] la somme de 35 139, 32 € TTC, correspondant aux travaux supplémentaires réalisés pour son compte, la part imputable à la SCI, [G] n’étant pas mise à sa charge dans la présente instance.
* Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société, [T], [B] demande le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que la société PHARMACIE DE TRITH aurait multiplié les démarches dilatoires et retardé le paiement.
Le Tribunal considère que le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soi condamnable. Encore faut-il que la résistance soit abusive. Ce qui n’est pas démontré par la société, [T], [B].
En conséquence, le Tribunal déboute la société, [T], [B] de sa demande relative au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal condamne la société PHARMACIE DE TRITH qui succombe à payer à la société, [T], [B] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société PHARMACIE DE TRITH à payer à la société, [T], [B] la somme de 35 139,32 € TTC au titre des travaux supplémentaires exécutés à la demande de Madame, [G]
CONDAMNE la société PHARMACIE DE TRITH à payer à la société, [T], [B] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société PHARMACIE DE TRITH aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 85,22 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Signé électroniquement par M., [H], [O].
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