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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 20 mai 2025, n° 2025F01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
20/05/2025
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1054 Procédure 2024RJ0235
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SARL AU DELICE D’ALLEVARD [Adresse 1]
Date d’ouverture : 13/03/2024
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Commissaire à l’exécution du plan : Maître [X]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 16 avril 2025 sur requête du commissaire à l’exécution du plan.
L’affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Monsieur François BAZES, Juge, – Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 10 mars 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté le plan de redressement de la SARL AU DELICE D'[Localité 4], ayant une activité de boulangerie pâtisserie, a désigné Maître [X] [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et a prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par la société débitrice sur la commune d'[Localité 4].
Par requête en date du 11 avril 2025, Me [X] expose au tribunal que : ce jugement semble entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il indique que le fonds de commerce exploité par la société débitrice est située au [Adresse 1] alors même qu’il s’agit uniquement de l’adresse du siège social de l’entreprise sans qu’aucune activité n’y soit exercée, le fonds de commerce exploité par la société débitrice est en réalité situé [Adresse 2].
Attendu que le rapport du mandataire judiciaire ne précisait pas l’adresse sur laquelle l’inaliénabilité devait porter ;
Qu’il appartient au débiteur et aux organes de la procédure de s’assurer que le tribunal dispose des parfaites informations nécessaires à la rédaction du jugement.
Attendu également que l’extrait Kbis de la société mentionne bien l’établissement principal au [Adresse 1] avec une activité de boulangerie pâtisserie.
Attendu cependant qu’à la lumière des informations en la possession du tribunal, il semblerait que le fonds situé au [Adresse 1] ne soit plus en activité ;
Qu’il était de la responsabilité du débiteur de procéder à une mise à jour de son extrait Kbis.
Attendu en conséquence que pour une bonne administration de la justice, il convient de rectifier l’erreur matérielle en prononçant l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 2] en lieu et place du fonds situé [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT :
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l’objet de la saisine en rectification d’erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
RECTIFIANT l’erreur matérielle du jugement en date du 10 mars 2025.
DIT que par décision en date du 10 mars 2025, le tribunal de commerce de Grenoble prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 2].
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 10 mars 2025 enrôlé sous le numéro d’instance 2024F1623.
INVITE le commissaire à l’exécution du plan à solliciter la société bénéficiaire du plan afin qu’elle procède à la mise à jour de son extrait Kbis.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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