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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 31 oct. 2025, n° 2025RG02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 31 octobre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10658 N° RG : 2025CG00602 SARLU E.R.A – Etanchéïté et Ravalement Azuréens contre SARL SOCIETE [D]
DEMANDEUR
SARLU E.R.A – Etanchéïté et Ravalement Azuréens [Adresse 1] Guillaume GARCIA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL SOCIETE [D] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 31 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 17/09/2025, la société E.R.A – ETANCHEITE ET RAVALEMENT AZUREENS, a fait délivrer assignation à la SOCIETE [D] aux fins d’entendre :
Condamner la SOCIETE [D] à payer à la société E.R.A – ETANCHEITE ET RAVALEMENT AZUREENS la somme de 78 000 € au titre du marché principal en application de l’article 1103 du Code civil ;
Condamner la SOCIETE [D] à payer à la société E.R.A – ETANCHEITE ET RAVALEMENT AZUREENS la somme de 22 080 € au titre du marché lié aux travaux supplémentaires en application de l’article 1103 du Code civil ;
Condamner la SOCIÉTE [D] au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au requérant en application de l’article 1103 du Code civil ;
Condamner la SOCIETE [D] à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 4 000 € ;
Condamner la SOCIETE [D] aux entiers dépens.
SUR CE
La SOCIETE [D] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SOCIETE [D] à payer à la société E.R.A -ETANCHEITE ET RAVALEMENT AZUREENS la somme de 78 000 € au titre du marché principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17/09/2025 en application de l’article 1103 du Code civil ;
Il y a lieu de condamner la SOCIETE [D] à payer à la société E.R.A -ETANCHEITE ET RAVALEMENT AZUREENS la somme de 22 080 € au titre du marché lié aux travaux supplémentaires avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17/09/2025 en application de l’article 1103 du Code civil ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SOCIETE [D] à payer à la société E.R.A – ETANCHEITE ET RAVALEMENT AZUREENS la somme de 78 000 € (soixante-dix-huit mille euros) au titre du marché principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17/09/2025 en application de l’article 1103 du Code civil ;
Condamne la SOCIETE [D] à payer à la société E.R.A – ETANCHEITE ET RAVALEMENT AZUREENS la somme de 22 080 € (vingt-deux mille quatre-vingts euros) au titre du marché lié aux travaux supplémentaires avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17/09/2025 en application de l’article 1103 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Condamne la SOCIETE [D] au paiement de la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE [D] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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